CA Paris du 6 mai 2014, n° 11-14662, chambre 6.2

Jusqu’où le balancier de l’ultra-protection des salariés va-t-il aller dans cette société française en état de décomposition économique avancée?

Plus, plus, plus, toujours plus d’obligations, d’interdits, de sanctions pesant sur les entreprises alors qu’il faudrait les libérer du triple carcan législatif, réglementaire et jurisprudentiel qui les étouffe et les empêche de se concentrer sur leur objet social, tout simplement.

Si une PME de 50 salariés devait respecter à la lettre toutes les obligations qui lui sont imposées par le Code du travail, c’est sans doute deux salariés à temps plein qui devraient être mobilisés, au détriment des investissements productifs ou de l’embauche de commerciaux !

Il n’est pas question de ne pas assurer la protection des salariés, mais le Code du travail est devenu au fil des ans monstrueux, atteint d’une obésité maladive.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mai 2014 (n° 11-14662, chambre 6.2) est un exemple révélateur de cette maladie: la Cour estime en effet que l’entreprise qui externalise un service doit mettre en place des mesures de prévention des risques psychosociaux ! Mais où va-t-on ? Voulons-nous faire des salariés des chiques molles écervelées?

Dès lors qu’un projet serait source d’inquiétude (sic !!!) énonce la Cour, l’employeur ne peut poursuivre son projet sans avoir au préalable mis en place un dispositif destiné à accompagner les salariés pendant cette période afin d’éviter les risques psychosociaux !

Contact : jean-marc.sainsard@squiresanders.com