Le 22 janvier dernier, le Conseil de prud’hommes de Nice reconnaissait la qualité de salarié à 6 anciens coursiers à vélo (CPH Nice, 22 janvier 2019, RG n°F18/00668).

Les demandeurs demandaient la requalification de leur contrat de prestations de services en contrat de travail avec la plateforme Take Eat Easy.

Si la plateforme avait réussi à éviter de telles requalification dans certains cas, jugés par le Conseil de prud’hommes de Paris, ce n’était que parce que les livreurs à vélo avaient le statut d’autoentrepreneur, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire dont était saisi le Conseil de prud’hommes de Nice. La juridiction a relevé l’existence d’un contrat de travail grâce aux éléments suivants :

  • Le livreur avait fourni une prestation de travail,
  • Il avait reçu une rémunération en nature (fourniture de pièces de vélo) mais également des bonus puisque la société Take Eat Easy assurait un revenu minimum garanti à ses livreurs,
  • Les livreurs devaient suivre une formation obligatoire et était soumis à une « période d’essai »,
  • Plusieurs emails émanant de la société Take Eat Easy contenant des instructions assorties de sanctions notamment en cas de « manque de fiabilité » des coursiers qui pouvaient se voir « convoquer » dans ce cas,
  • L ’obligation de porter un uniforme Take Eat Easy
  • L’organisation de zones de livraison pour les coursiers avec un itinéraire unilatéralement assigné par la société Take Eat Easy,
  • La fourniture de carte SIM Take Eat Easy contenant un forfait utilisable exclusivement pour deux applications à usage professionnel et à l’échange de SMS en cas d’urgence, étant précisé qu’en cas de dépassement du forfait, le coursier devait le rembourser.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur ayant le statut d’auto entrepreneur avec la société Uber (CA Paris 10 janvier 2019, n°RG 18/08357) et l’arrêt de la Cour de cassation qui avait reconnu le statut de salarié à un autre livreur à vélo de la société Take Eat Easy (Cass. soc. 28 novembre 2018, n°17-20.079).

 

Cet article a été écrit par Delphine Monnier