Par une loi du 17 juin 2008, le législateur a procédé à une simplification des règles de prescriptions civiles en posant le principe selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil).
En parallèle à cette règle, le législateur a également apporté en toute discrétion une modification d’importance au Code du travail dont un nouvel article L. 1134-5 prévoit que « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».
Désormais, le salarié dispose de cinq ans pour saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir réparation de la discrimination qu’il allègue. Toutes les formes et toutes les causes de discrimination prévues à l’article L.1132-1 du Code du travail sont visées par les termes généraux de la loi : recrutement, promotion, licenciement, rémunération, origine, sexe, orientation sexuelle, âge, activités syndicales etc.
Le législateur semble enfin avoir prêté oreille à certains praticiens du droit du travail qui réclamaient, depuis de nombreuses années, cette réforme du régime de la prescription, et ce, au nom de l’équilibre du procès, des droits de la défense et du principe du contradictoire.
En effet, l’ancien mode de prescription qui vient opportunément d’être abattu, permettait à tout salarié d’agir contre son employeur, tout particulièrement sur le terrain de la discrimination syndicale, pendant le délai de droit commun de 30 ans.
L’employeur se trouvait ainsi dans la situation très périlleuse de justifier des faits qui remontaient à une époque ancienne où souvent lui-même n’était pas encore en fonction. Les preuves et les principaux témoins ayant disparu consécutivement à des départs, mutations ou même rachat de sociétés, la défense de l’employeur se révélait très parcellaire voire réduite à néant.
Le législateur a néanmoins apporté deux tempéraments à la nouvelle prescription en indiquant d’une part qu’elle ne courrait qu’à compter « de la révélation de la discrimination », ce qui conduira les conseillers prud’homaux et les juges à procéder à une appréciation cas par cas susceptible de rallonger en réalité le délai de prescription.
D’autre part, le législateur prévoit que « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
Cette disposition paraît très inquiétante car elle semble induire que sous réserve d’avoir agi dans le délai de 5 années, le salarié pourrait demander réparation de faits survenus 30 ou 40 ans plutôt ?
Par ce nouveau dispositif, le législateur est-il aussi raisonnable qu’il y paraît ? La jurisprudence nous apportera certainement des éclairages.