Le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a adopté le 26 février 2008, la résolution suivante :

« Dans le cadre des procédures arbitrales internationales, situées en France ou à l’étranger, il entre dans la mission de l’avocat de mesurer la pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des prétentions de son client, en s’adaptant aux règles de procédure applicables. Dans cet esprit, la préparation du témoin par l’avocat avant son audition ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et s’inscrit dans une pratique communément admise où l’avocat doit pouvoir exercer pleinement son rôle de défenseur ».

La commission de l’arbitrage international du Comité national français de l’ICC, au cours de sa réunion du 9 avril 2008 a adopté un rapport d’un groupe de travail sur la préparation des témoins, dans le prolongement de la résolution du conseil de l’Ordre.

Ce rapport définit d’abord ce qu’on entend par témoin et preuve testimoniale pour ensuite fixer les limites de la préparation de témoins en conformité avec les règles professionnelles des avocats mais aussi dans le respect de l’éthique et de la déontologie. C’est une matière intéressante dans la mesure où dans les pays anglo-saxons la préparation des témoins est chose naturelle et acquise depuis fort longtemps, y compris devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, alors que les pays de tradition civiliste ont toujours montré une grande réserve vis à vis de toute préparation de témoins. Ces traditions et cultures différentes plaçaient les avocats continentaux, notamment français, en situation d’infériorité par rapport aux solicitors, barristers et autres attorneys at law. Les parties à l’arbitrage ne comprenaient pas bien pourquoi les avocats de la partie issue d’un pays anglo-saxon avaient le droit de préparer leur témoin, ce qui était visible tant par les attestations que l’audition des témoins alors que la partie issue d’un pays de tradition civiliste s’abstenaient de toute préparation. La situation est maintenant clarifiée, au moins dans les principes, par la résolution du conseil de l’Ordre et le rapport adopté par le Comité national français de l’ICC. La question n’est pas sans intérêt sur un plan économique lorsqu’on note que 46% des sentences ICC sont rendues dans deux pays, la France et la Suisse.