Un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières a été instauré par la loi de finances pour 2014 (article 212, I-b du CGI) et interdit la déduction des intérêts versés par une entreprise soumise à l’IS à une entreprise liée qui ne serait pas assujettie, au titre desdits intérêts, à une imposition d’un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun.
Une consultation publique a été mise en place, jusqu’au 30 avril 2014 inclus, en vue d’intégrer certains commentaires de ce dispositif dans la base Bofip de l’administration fiscale. Même s’ils sont susceptibles d’être révisés à l’issue de cette consultation, ces commentaires sont opposables depuis la date de leur mise en ligne, à savoir le 15 avril 2014. Ainsi nous pouvons d’ors et déjà appliquer quelques solutions proposées parmi lesquelles :
- le taux d’imposition minimal chez la société créancière est calculé à partir de l’IS français, majoré de ses contributions additionnelles ;
- pour déterminer l’imposition minimale, il n’est tenu compte que du régime d’imposition du produit constaté chez la créancière et non des charges qui viennent en déduction du résultat (montant brut d’intérêt, et non le montant net) ;
- la situation déficitaire de l’entreprise créancière n’est pas susceptible de rendre non déductibles les charges financières ;
- la preuve de l’imposition minimale des intérêts chez l’entreprise créancière étrangère est apportée au vu (i) de la législation applicable dans le pays dans lequel elle se situe et (ii) de la comptabilisation effective des intérêts dans son résultat déterminé au titre de la période de référence ;
- en présence d’un décalage constaté entre l’exercice de déduction de la charge d’intérêt chez la débitrice et celui de l’imposition du produit correspondant chez la créancière, l’administration fiscale admet que la preuve de l’imposition minimale puisse être apportée ultérieurement, sous réserve d’une obligation déclarative spécifique ;
- lorsque l’entité créancière est une structure transparente, l’imposition minimale est appréciée au niveau de l’associé de la société de personnes. Toutefois un lien de dépendance doit exister entre l’entreprise débitrice et la structure transparente, de même qu’entre la structure transparente et ses associés ;
- ce dispositif ne s’applique pas pour les produits provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié et imposés en France en application de l’article 209 B.