1 – « Un article/une idée » (et réciproquement) : pour ou contre ?

Le nouveau texte a définitivement privilégié le « point de vue utilisateur » (employeur, salarié, représentant du personnel…) : le vocabulaire est modernisé, la structure est simplifiée, le plan des chapitres est organisé (le cas échant) de manière chronologique.

Ainsi, prenons par exemple le chapitre concernant le licenciement pour motif personnel (1ère Partie, Livre 2, Titre 3, chapitre 2 – donc articles 1232 et suivants).

Ce chapitre se retrouve logiquement dans la partie traitant des relations individuelles de travail (puisque la rupture du contrat qui intervient pour un motif d’ordre personnel relève des relations individuelles employeur – salarié), dans le livre consacré au contrat de travail, sous un titre concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le premier chapitre de ce titre est intitulé « dispositions générales » suivi du chapitre sur le licenciement pour motif personnel, qui traite respectivement de la cause réelle et sérieuse, puis de l’entretien préalable, puis de la notification du licenciement.

Nous trouvons ensuite le chapitre sur le licenciement pour motif économique.

Et c’est là que la logique « un article – une idée » vient perturber l’ordre savamment mis en place.

Pourquoi en effet avoir inséré le licenciement économique, droit qui est pourtant étroitement lié à un intérêt collectif, dans le livre traitant des relations individuelles de travail ?

Cette approche serait compréhensible si nous nous placions sur le terrain de la « rupture du contrat de travail », ce qui justifierait alors aisément la promiscuité (dans le code) du licenciement pour motif personnel et de celui pour motif économique, mais dans ce cas pourquoi avoir relégué le licenciement disciplinaire au livre suivant (partie 1 livre 3 consacré au droit disciplinaire) ?

A vouloir tout simplifier, les rédacteurs du nouveau texte ont été fatalement contraints de faire des choix dans le placement des articles/idées au sein des différents titres/chapitres/livres/sections.

Résultat : ce nouvel l’outil sera très simple, oui, une fois que chacun aura bien en tête l’endroit (dont la logique reste très subjective) dans lequel la règle recherchée a été finalement classifiée.

En résumé, l’adoption optimale du fameux « point de vue utilisateur » présuppose une connaissance globale du plan. Tous à vos stabilos !

2 – Vers une insécurité juridique ?

Certains auteurs craignent que le découpage et la réécriture de certains articles ainsi que l’insertion des textes dans un chapitre différent (par rapport à l’ancien Code) mènent à de nouvelles interprétations des textes.

Cette crainte est à notre sens légitime dans la mesure où l’interprétation d’un texte par la jurisprudence s’effectue, entre autres choses, à la lumière de la ponctuation choisie par son rédacteur et de son positionnement au sein d’un ensemble rédigé.

Aussi, scinder certains articles ou modifier certains de ses termes ne peut avoir pour autre conséquence que le risque d’en voir son interprétation modifiée et la jurisprudence jusqu’alors applicable perdre de sa fiabilité.

De même, certains s’insurgent contre l’utilisation du mode indicatif (« l’employeur transmet ») à la place de l’impératif (« l’employeur doit transmettre »). Est-ce que l’employeur se sentira réellement moins obligé ? Rien n’est moins sût considérant le fait que l’utilisation du seul « présent de l’indicatif » permet d’éviter la gradation implicite des obligations selon les formules utilisées (« est tenu de » , « doit », « absolument » …).

En outre, les rédacteurs affirment que la codification s’est faite « à droit constant », ce dont nous nous permettons de douter, considérant notamment réserves mentionnées plus haut.

Nous constatons par exemple concernant les missions dévolues aux délégués du personnel, que ces derniers se voient supprimer la possibilité de faire des réclamations individuelles concernant l’application des règlements.

Pour le délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, l’infraction de récidive a été supprimée, du moins en apparence. En effet, considérant qu’il est inutile de mentionner expressément le quantum de la peine en cas de récidive, d’ores et déjà prévue par l’article 132-10 du Code pénal, il a été décidé de ne mentionner que les peines spécifiques. Ce qui est somme toute plus logique, question d’habitude.

Seule la mise en pratique du nouveau code et les premières décisions jurisprudentielles pourront permettre de vérifier si oui ou non une certaine insécurité juridique s’installera.

3 – Pour finir

Le travail de modernisation d’un Code qui date de 1973 est en soi une bonne chose.

En effet, il est plus logique de parler, à l’heure actuelle de « préavis » plutôt que de « délai-congé » ou encore de « contrat de mission » plutôt que de « contrat de travail temporaire ».

Cependant, le remplacement de certains termes par d’autres plus généraux et moins précis peut être considéré comme source de confusion.
Par exemple, dans certains articles, le « Tribunal d’instance» est désormais nommé « Juge judiciaire ». Il en est de même pour le terme « Directeur départemental du Travail », remplacé par « Autorité administrative ».

Cependant, pour identifier précisément l’autorité concernée, il conviendra seulement de consulter les dispositions réglementaires.

AFFAIRE A SUIVRE…