Aux termes d’un arrêt du 1er octobre 2020 (Cass. 2ème civ., 1er oct. 2020, pourvoi n°19-11.490), la Cour de cassation montre sa tolérance face à l’erreur commise par un appelant ayant saisi la cour d’appel territorialement incompétente mais, s’en étant aperçu extrêmement vite, tente de la réparer.
Le 10 octobre 2017, M. X interjetait appel contre un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre devant la Cour d’appel de Paris. S’apercevant que Nanterre est du ressort de la Cour d’appel de Versailles, il a interjeté un second appel le lendemain devant cette cour effectivement compétente. A cette date, le délai d’appel n’avait pas expiré et l’irrecevabilité du premier appel devant la Cour d’appel de Paris n’avait pas été prononcée.
Plusieurs mois après que le deuxième appel avait été interjeté devant la Cour d’appel de Versailles, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris avait jugé le premier appel irrecevable.
L’intimée avait alors saisi le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à l’irrecevabilité de la deuxième déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir.
Si le 4 juillet 2018, le conseiller de la mise en état avait débouté la société de sa demande, le 29 novembre 2018, la cour infirmait l’ordonnance considérant que l’appel était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Selon elle, M. X. ne s’étant pas désisté du premier appel, il n’avait donc pas intérêt à agir dans le cadre d’un second appel portant sur le même jugement et contre la même partie.
La cour d’appel appliquait la jurisprudence énonçant que l’appelant n’avait pas d’intérêt à agir pour former un second appel, la caducité du premier n’ayant pas été constatée (Cass. 2ème civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-18.464). Cette jurisprudence anticipait sur l’entrée en vigueur au 1er septembre 2017 de la réforme de la procédure d’appel du 6 mai 2017, en particulier l’article 911-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de son arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation fait cependant une lecture combinée des articles 911-1 et 546 du Code de procédure civile, lequel dispose que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ». La Cour de cassation considère ainsi que le défaut d’intérêt à agir en cas de second appel ne peut être soulevé qu’en cas de régularité du premier appel. Or, en l’espèce, il était évident que le premier appel était irrégulier.
Ainsi, la Cour de cassation manie subtilement les textes du Code de procédure civile et conclut que même si une partie a irrégulièrement saisi une cour d’appel une première fois, elle pourra toutefois interjeter un second appel, sans se désister du premier, sous réserves que (i) le premier appel n’ait pas encore été déclaré irrecevable et que, naturellement (ii) le délai d’appel n’ait pas expiré.
Le facteur temps est donc la clé pour conserver la possibilité d’un second appel visant à régulariser une irrecevabilité encourue : il faut réagir vite.
Il convient enfin de rappeler que le désistement n’était pas une option puisque, conformément à l’article 403 du Code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement du jugement. Attention également à interjeter un second appel au plus tard trois mois après le premier appel ou à conclure dans ce délai pour éviter la caducité qui fera alors obstacle à tout « second appel de régularisation ».
Article rédigé par Stéphanie Simon