Cass. 2ème civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.592

Dans un arrêt du 16 juin 2016 (Cass. 2ème civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.592), la Cour de cassation revient sur les conditions d’indemnisation du préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs », et rappelle que la réalité du préjudice doit être démontrée.

En l’espèce, il s’agissait d’une personne souffrant d’une pathologie entraînant un essoufflement qui l’empêchait notamment de s’adonner au jardinage. La Cour d’appel avait ainsi relevé que la victime avait réduit son jardin et indiquait ne plus pouvoir faire son potager ou du vélo, activités qu’il pratiquait avant sa maladie.

L’attendu de l’arrêt de la Cour de cassation peut paraître évident et pourtant il a le mérite de rappeler la règle selon laquelle n’est indemnisable que le préjudice certain.

La certitude du préjudice d’agrément pose certes parfois question. Il est en effet habituel de revendiquer, notamment au stade de l’expertise, un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité ou la difficulté de pratiquer telle ou telle activité. Cependant, peu nombreux sont ceux qui en justifient par le biais, par exemple, d’un abonnement à la piscine, au théâtre, etc.

La Cour de cassation n’entend pas se contenter de simples allégations du demandeur mais exige que la Cour d’appel justifie avoir « recherché si la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieur à la maladie susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément ».

L’arrêt de la Cour de cassation, bien qu’évident, illustre l’importance du principe de la réparation intégrale du préjudice qui contient, intrinsèquement, une limite : celle de ne pas permettre l’indemnisation de préjudices purement hypothétiques.
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