Cass. soc. 28 octobre 2015, n°14-17712, publié au bulletin

Lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique porte sur plus de dix salariés sur une même période de trente jours, dans une entreprise de plus de 50 salariés, un plan de sauvegarde de l’emploi doit être établi, lequel intègre un plan de reclassement « visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. » (Article L.1233-61 du Code du travail)

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation considère que l’envoi par l’employeur de lettres-circulaires destinées à recenser les différents emplois disponibles dans le groupe, sans autre précision, ne constitue pas une recherche de reclassement loyale et sérieuse (Cass. soc 17 octobre 2001, n°99-42.464) à moins qu’elle ne comporte le nom des salariés dont le poste est supprimé, leur classification et la nature de leur emploi (Cass. soc 22 octobre 2014, n°13-20.403).

Dans l’affaire jugée le 28 octobre 2015 (n°14-17712), les salariés licenciés pour motif économique reprochaient à leur employeur un manquement à son obligation de reclassement. Selon eux, lorsque l’employeur avait interrogé les autres sociétés du groupe sur les postes vacants, il aurait dû indiquer les caractéristiques précises des emplois occupés par les salariés dont le licenciement était envisagé, à savoir leur ancienneté, leur qualification et leurs compétences.

L’employeur répliquait en mettant en avant le fait qu’aucun texte n’exige que les recherches de poste disponible dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soient assorties de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné.

Ses arguments ont été entendus puisque la Cour de cassation déboute les salariés, estimant que l’employeur n’est pas tenu d’aller jusqu’à diffuser le profil personnalisé des salariés concernés par le licenciement dans les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise qui envisage un licenciement économique collectif.

La Cour de cassation rappelle qu’il est seulement demandé à l’employeur, dans le plan de reclassement, de préciser  le nombre,  la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe.

Gageons que cette interprétation de l’obligation de recherche de reclassement au sein du groupe par la Cour de cassation sera accueillie avec soulagement par les employeurs !

Cet article a été écrit par Delphine Monnier