Dans un arrêt du 13 septembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision tout à fait importante sur l’étendue de l’obligation pour l’employeur de rechercher un reclassement avant tout licenciement économique.
Selon le texte même de l’article L.321-1 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique (…) ne peut intervenir que lorsque (…) le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ».
En l’espèce, l’employeur s’est vu condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car il a proposé au salarié un poste de catégorie inférieure dont il disposait dans son entreprise, sans avoir recherché avant cela, s’il existait un poste équivalent dans le groupe.
La Cour de cassation a approuvé la condamnation. L’employeur doit donc en premier lieu rechercher un poste équivalent dans son entreprise et dans le groupe auquel elle appartient et c’est seulement à défaut de poste équivalent tant dans l’entreprise que dans le groupe, qu’il pourra proposer un poste inférieur dans l’entreprise (et, le cas échéant dans le groupe).
On sait par ailleurs que si le texte légal impose l’accord exprès du salarié sur un poste inférieur, il en ira de même concernant tout reclassement proposé sur un poste équivalent, mais situé ailleurs dans le groupe. En effet, un tel poste opèrerait nécessairement une modification du contrat de travail, en raison du changement d’employeur, et probablement, de lieu de travail, modification qui ne peut être imposée au salarié.