Cass. Soc 25 mars 2015 n°13-27.695

L’article L1242-2 du Code du travail énumère limitativement les motifs de recours au contrat à durée déterminée. Parmi les différentes possibilités de recourir à ce type de contrats figure l’accroissement temporaire d’activité. Ce motif couvre les augmentations de charge de travail qu’une société ne peut pas absorber avec son effectif habituel et permanent. Or, se pose fréquemment la question de savoir ce qui constitue ou non un accroissement temporaire d’activité. Dans son arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser quelque peu cette notion.

En l’espèce un salarié avait été embauché en CDD par une société « en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de la commande suivante : déchargement de pneumatiques chez le client Michelin à Saint-Priest » (motif de recours prévu au contrat). Or selon le salarié, il avait été recruté pour accomplir des tâches correspondant à une activité habituelle de la société qui était exercée sur un site unique et qui se répétait chaque année à la même période, à savoir l’hiver. Le salarié estimait donc avoir été recruté sur un poste permanent qui correspondait, selon lui, à l’activité normale et habituelle de la société.

La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée. La Cour de cassation s’est prononcé dans le même sens et a précisé qu’ « après avoir relevé que le contrat de travail avait été conclu, pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d’activité et que l’employeur exerçait l’activité habituelle de manutention pneumatique, la cour d’appel qui a constaté l’existence, fut-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l’hiver, d’un surcroit d’activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu, a légalement justifié sa décision ». Il résulte de cet arrêt que l’accroissement temporaire d’activité est caractérisé dès lors qu’il est constaté un surcroit d’activité dans l’entreprise pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu. La Cour admet ainsi que l’on puisse avoir recours au CDD au motif de l’accroissement temporaire d’activité alors même que le poste à pourvoir relève de l’activité habituelle de l’entreprise.

La question qui se pose alors est de savoir si par cette décision, la Haute juridiction consacre l’accroissement temporaire d’activité comme résultant d’une production supplémentaire (et donc aléatoire) ou bien si elle admet que l’accroissement puisse être lié à une période de l’année où il y a davantage d’activité.

Interpréter l’arrêt de la Cour de cassation dans ce second sens, serait contraire à l’esprit des dispositions du Code du travail en matière de contrat à durée déterminée mais serait dans la lignée de la jurisprudence sur les contrats de missions, laquelle admet depuis maintenant plusieurs années que l’accroissement temporaire d’activité soit caractérisé par des « variations cycliques d’activité ». Cependant, récemment, la Cour de cassation a semblé opérer un changement d’orientation concernant les contrats de mission. Si cela se confirmait, unifier la jurisprudence serait nécessaire !

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