Par son célèbre arrêt du 10 juillet 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation a ajouté la contrepartie financière aux conditions de validité d’une clause de non-concurrence.

Cette contrepartie financière a fait l’objet de nombreux débats quant à ses modalités de fixation et de versement. C’est pourquoi depuis 2002, la jurisprudence s’efforce de fixer un régime juridique commun à l’application de toutes les clauses de non-concurrence.
Le 7 mars 2007, la chambre sociale apporte deux nouvelles précisions sur la validité des clauses de non concurrence :

1°/ Quant aux modalités de fixation du montant de la contrepartie financière : elle ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat.

Différents éléments sont à prendre en compte :

– le temps pendant lequel le salarié est demeuré au service de l’employeur ;
– les intérêts légitimes de l’employeur et la difficulté pour le salarié à retrouver un emploi ;
– le risque concurrentiel que représente le salarié une fois que son contrat de travail a pris fin.

2°/ Quant au moment du versement de la contrepartie, la Cour de cassation énonce clairement que « son paiement ne peut intervenir avant la rupture » du lien contractuel de travail et ne peut rétroagir.

La contrepartie financière ne peut donc prendre la forme d’une majoration de salaire versée au cours de l’exécution du contrat de travail.