Cass.soc. 31 janvier 2012, n° 10-24412
Un cadre doit-il participer à la direction effective de son entreprise afin de pouvoir être considéré comme « cadre dirigeant » au sens de la législation du travail et plus précisément au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ?
Rappelons que les cadres dirigeants sont exclus de la législation sur la durée du travail, notamment du droit au paiement des heures supplémentaires.
L’article L.3111-2 du Code du travail énonce que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation estime que seul le cadre qui remplit ces trois critères cumulatifs peut être considéré comme cadre dirigeant, ce qui implique nécessairement la participation à la direction de l’entreprise.
En pratique, l’appartenance à un comité de direction (« CODIR ») ou comité exécutif (« COMEX ») est sans doute un indice intéressant. De facto et a contrario, certains salariés ayant des fonctions de direction « technique » ne devraient pas être considérés comme des cadres dirigeants.
Cet arrêt est sans aucun doute une invitation délivrée aux entreprises aux fins de revisiter leurs contrats de travail et de vérifier que chaque cadre considéré contractuellement comme « cadre dirigeant » au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, non seulement remplit les trois critères légaux, mais également participe de manière effective à la direction de l’entreprise ou de l’établissement.