Après avoir relevé l’existence d’une entente anticoncurrentielle dans le cadre de la procédure d’octroi du marché, les autorités de concurrence ont considéré que le dirigeant avait pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation et la mise en œuvre de l’entente. Elles ont donc transmis le dossier au procureur afin que la responsabilité pénale du dirigeant soit engagée conformément aux dispositions de l’article L.420-6 du Code de commerce.
La mise en œuvre de cette faculté de transmission au procureur est assez rare pour être soulignée.
On notera cependant la clémence de la Cour d’appel de Douai qui n’a condamné le dirigeant qu’au paiement d’une amende de 5.000 euros contrairement aux 75.000 euros d’amende et aux quatre ans d’emprisonnement normalement prévus par l’article L.420-6 précité.