Cass. com, 15 mai 2012, n°11-10.278, Publié au bulletin
Avec ce principe la Cour de cassation ouvre de nouvelles perspectives, sans pour autant lui donner encore pleine substance.
Dans l’affaire en question le vendeur et l’ancien gérant d’une pizzeria qu’ils exploitaient depuis 30 ans, ont, après la cession de leurs parts, repris l’exploitation d’un autre restaurant à proximité.
L’acquéreur et le nouvel exploitant de la pizzeria ont agi sur les fondements d’une part, de l’article 1147 du code civil pour violation de la clause de non concurrence du contrat de cession et d’autre part, des articles 1382 et 1383 du code civil pour actes de concurrence déloyale (reprise servile de la décoration du restaurant cédé, débauchage de salariés en période cruciale ayant entraîné une désorganisation importante et atteinte à l’image de marque).
La Cour d’appel a décidé de l’indemnisation du préjudice financier subi de ce fait. Elle a, en revanche, exclu toute indemnisation du préjudice moral, l’acquéreur et l’exploitant du fonds étant tous deux des sociétés.
La Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2012 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Pau sur le seul point du rejet les demandes au titre du préjudice moral.
Cette décision reconnaît donc que le préjudice moral n’est pas réservé aux personnes physiques, que ce soit en matière de responsabilité délictuelle ou de responsabilité contractuelle (la cour ayant visé les articles 1147, 1182 et 1183 du code civil).
Reste à savoir en quoi consiste le préjudice moral d’une société et comment il est évalué.
A suivre !
Stéphanie Faber est Membre de voxFemina – Paroles d’Experts au Féminin