Parmi les institutions créées par le traité fondateur de l’OHADA figure la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, laquelle exerce trois fonctions essentielles :

– Une fonction juridictionnelle, en assurant l’interprétation et l’application des actes uniformes et des règlements d’application,

– une fonction d’arbitrage,

– une fonction consultative quand les juridictions nationales, les Etats parties ou le conseil des ministres de l’OHADA formulent des demandes d’avis sur des questions relatives à l’interprétation et à l’application de ce droit.

Dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, la CCJA rend des décisions qui s’imposent aux juridictions nationales. En tant que juridiction de cassation, la CCJA peut être saisie soit directement par l’une des parties suite à une décision rendue par les juges du fond, soit sur renvoi des juridictions suprêmes nationales statuant en cassation sur une affaire qui soulève des questions relatives aux actes uniformes. En vertu de l’article 14 alinéa 5 du traité, la CCJA dispose dans ce cas d’un pouvoir d’évocation qui lui confère le statut de troisième degré de juridiction.

Il s’agit d’une innovation sans équivalent dans les autres organisations d’intégration juridique. Elle présente l’avantage de conférer à la CCJA le droit d’examiner intégralement une affaire, de la reformer, de corriger les erreurs de qualification des juges du fond et de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits. En prévoyant que la CCJA statue sans renvoi, le droit OHADA présente l’avantage de faire gagner du temps et d’éviter les divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours d’appel des Etats parties et le risque d’un second pourvoi. La jurisprudence ainsi unifiée devrait permettre de dégager des arrêts de principe auxquels devront se conformer les juges nationaux, juges de droit commun de l’application des actes uniformes.

L’autre innovation de la CCJA réside dans sa fonction arbitrale. La CCJA est un centre d’arbitrage. Elle ne tranche pas elle-même les différends mais nomme ou confirme les arbitres. Elle est informée du déroulement des instances et examine les projets de sentences conformément à l’article 24 du traité. Au contraire de la Cour de la CCI, la CCJA peut accorder l’exequatur aux sentences arbitrales et leur conférer ainsi un caractère exécutoire dans tous les Etats membres. L’arbitrage CCJA n’est possible que dans les litiges d’ordre contractuel. Il innove par rapport à la législation antérieure à l’OHADA dans la plupart des Etats membres qui ne reconnaissaient la validité de la convention d’arbitrage qu’en matière commerciale. A l’instar des arbitrages modernes, la procédure arbitrale de la CCJA est confidentielle. Le versement préalable d’une avance d’environ 305 euros, (285 dollars US) sur les frais administratifs d’arbitrage est nécessaire. A titre de comparaison, cette avance est de 2500 dollars US à la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI.

Avec ces trois fonctions consultatives, juridictionnelle et arbitrale, la CCJA est une institution utile dans le processus d’harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui devra sans doute se réformer pour permettre un traitement plus rapide des affaires. Une inflation du contentieux, signe d’une mondialisation du droit.