L’exclusivité de la commercialisation de « packs corporate d’hospitalité » accordés conjointement à 9 voyagistes

La RWCL et le GIP ont mis en place, à l’occasion de la Coupe du monde, un programme de billetterie distinguant la vente de tickets aux particuliers, et celle destinée aux entreprises. En ce qui concerne ces dernières, les conditions générales de vente prévoient qu’elles ne peuvent se procurer des tickets qu’au travers de « packs d’hospitalité » comprenant le billet d’entrée au stade, et des prestations telles que des services d’hôtellerie, de transport, d’accueil, de réception, d’animation et de restauration.

Les organisateurs ont accordé en 2004 au consortium « RTH’07 » l’exclusivité des ventes des droits d’hospitalité pour la Coupe du Monde. Ce consortium a ensuite sélectionné neuf agences officielles et exclusives, lors d’un d’appel d’offres.

Certains voyagistes non-sélectionnés, dont le groupe anglais Marcus Evans et la société Cup Ticketing Est (« CTE »), ont décidé de procéder à la vente parallèle de packs d’hospitalité. Les organisateurs, contestant cette commercialisation parallèle de prestations ont assigné ces voyagistes non-officiels devant le tribunal de commerce de Paris.

Les requérantes reprochaient aux défenderesses d’exercer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en bénéficiant de la notoriété attachée à la Coupe du Monde, sans détenir les droits à cette commercialisation. Elles les accusaient en outre d’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle par la diffusion d’images des matchs et de violation des conditions générales de vente des billets.

L’activité d’hospitalité bénéficie du principe constitutionnel de liberté du commerce

Le tribunal a donné gain de cause aux demanderesses concernant la violation des droits de propriété intellectuelle : les sociétés escomptaient de projeter et diffuser des vidéos non autorisées de matchs dans les lieux et véhicules de transport mis à la disposition de leurs clients.

En revanche, la demande d’interdiction pure et simple de la promotion et de la vente de prestations d’hospitalité liées aux événements de la Coupe du monde a été écartée.
Le tribunal a posé l’existence de billets dans les offres, comme le critère d’atteinte ou non à l’exclusivité des ventes de packs d’hospitalité consentie par RWCL et GIP aux 9 agences sélectionnées par le biais de RTH’07. Constatant, sur la base d’enquêtes menées par un cabinet de détectives privés, que les défenderesses n’incluaient pas dans leurs packs d’hospitalité la vente de billets d’accès aux stades, le tribunal s’est fondé sur le principe constitutionnel de la liberté du commerce afin d’autoriser les prestations de services de restauration, d’hôtellerie ou de transports proposées à l’occasion d’un tournoi ou d’une fête.

Mais ne pourrait-on pas raisonnablement contester l’invocation du principe constitutionnel de la liberté du commerce ? Les sociétés Marcus Evans et CTE, toutes deux immatriculées le même jour et dirigées par les mêmes personnes, n’auraient-elles pas mis en place un montage ayant pour seul objet de donner l’illusion d’une scission entre la vente de billets opérée par CTE, et la vente des packs d’hospitalité réalisée par Marcus Evans, alors qu’en réalité les acquéreurs de packs voyages se retrouveront bel et bien, le jour j, dans les gradins pour suivre l’évènement ?

Dans cette optique, les organisateurs ont par ailleurs reproché à la société CTE de revendre des billets d’accès aux stades, transgressant ainsi les conditions générales de vente. Les requérants soutenaient à l’appui de leurs prétentions que les billets sont obligatoirement nominatifs.

Pour sa défense, CTE soutenait agir au nom et pour le compte de ses clients en tant qu’intermédiaire mandataire acheteur des tickets, cette activité étant autorisée et reconnue par le règlement européen n°1400/2002 en date du 31 juillet 2002.

Le tribunal a finalement retenu qu’une « grande quantité de billets ou offres de billets sont transmises par les organisateurs […], à titre gratuit ou onéreux, à la « famille » du rugby et à diverses entreprises partenaires de l’événement ». Sur la base de ces constations, il autorise l’activité de cession ou de revente de billets anonymes opérée par le mandataire acheteur. Aux yeux du tribunal, la revente de billets anonymes serait une activité licite.
Ce volet de la décision n’en demeure pas moins très contesté et incitera probablement les co-organisateurs et les voyagistes officiels et exclusifs à interjeter appel.

L’absence d’actes constitutifs de parasitisme

Les demandes basées sur le parasitisme ont également été écartées aux motifs que l’utilisation des dénominations « Coupe du Monde de Rugby 2007 » et « Rugby World Cup » ne font que décrire l’événement, en associant des mots usuels, sans nom propre, dans une association verbale ordinaire et ne constituant pas une marque déposée. La locution « coupe du monde de rugby » ne présente pas non plus de caractère distinctif. La simple référence à un événement sportif, et l’absence par ailleurs de vente de billets d’accès aux matchs, ne suffisent pas à établir le parasitisme économique.

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Cette décision de première instance est un coup d’arrêt à l’efficacité des droits exclusifs accordés par des organisateurs d’événements sportifs dans des domaines d’activité où la liberté du commerce, constitutionnellement protégée, pourrait être atteinte. Les juges ont ainsi contré les velléités des organisateurs d’accorder des exclusivités pour des droits se rapportant de près ou de loin à l’événement. Cette décision demeure cependant surprenante dans la mesure où elle pourrait aboutir indirectement à encourager le marché noir et parallèle des billets anonymes.