Cass.com. 21 février 2012, n° 10-27.630

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 21 février 2012 (pourvoi n°10-27.630, publié au bulletin) que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue.

I. En période de constitution une société est dépourvue de personnalité juridique
Avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, date à laquelle elle acquière la personnalité morale, une société est dépourvue d’existence juridique. Ce statut ne permet pas que des actes soient accomplis en son nom.

En pratique, il n’est pas rare que plusieurs semaines s’écoulent entre le projet de création de la société et son immatriculation effective auprès du greffe compétent. Pour les besoins du lancement de l’activité de la société en cours de formation, les associés fondateurs se voient fréquemment dans l’obligation de conclure des actes en amont, par exemple un bail commercial, l’ouverture d’un compte bancaire, la commande de marchandises.

II. Possibilité de reprise des actes conclus au nom de la société « en cours de formation »

Le Code de commerce prévoit donc de manière exhaustive les différents cas de figure dans lesquels les actes ayant été contractés antérieurement au nom de la société « en formation » pourront être repris, soit lors de l’immatriculation (hypothèses a. et b. ci-dessous), soit par la société immatriculée. A défaut de reprise, les personnes ayant ainsi agi pour le compte de la société en formation seront tenues solidairement (si la société est commerciale) et indéfiniment de ces actes. Ainsi leur seule exécution par la société immatriculée ne suffit pas pour les ratifier.

Les cas de reprise des actes par la société sont les suivants :

a. Signature des statuts constitutifs auxquels est annexé l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, présenté aux associés avant la signature des statuts.

b. Mandat donné à un ou plusieurs associés ou au gérant non associé, désigné dans les statuts ou par acte séparé, de prendre des engagements pour le compte de la société.

c. Après l’immatriculation, reprise par la société des actes souscrits dès l’origine par décision à la majorité des associés, sauf clause contraire des statuts.

III. Nullité absolue des actes conclus au nom de la société avant son immatriculation

Dans l’espèce susvisée, deux conventions conclues au nom de la société Dolce Vita avant son immatriculation et non au nom de la même société « en cours de formation » ont été déclarées nulles par la Cour d’appel de Montpellier, décision confirmée par la Cour de cassation, qui précise que la nullité a dans ce cas un caractère absolu.

Un acte entaché de nullité absolue ne pouvant être ratifié ou confirmé par la société après son immatriculation, il est donc impératif que les personnes agissant pour le compte d’une société en cours de formation le précisent explicitement dans l’acte afin de pouvoir bénéficier des possibilités de reprise mentionnées ci-dessus (II.).