Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n°14-22.003
Cass. 3e.civ., 16 septembre 2015, n°14-20.276
Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi 14-14.533 14-14.953
En application des articles L.121.12 du Code des assurances et 1251.3 du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d’une subrogation légale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l’encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées.
Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore faut-il i) que l’assuré n’ait pas empêché la subrogation de s’opérer au bénéfice de l’assureur et, ii) que le paiement de l’indemnité à l’assuré soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer récemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime indemnisée. 1. Dans la première espèce (Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n°14-22.003), un propriétaire avait donné à bail son immeuble à une société exerçant une activité de dépannage, remorquage, gardiennage et de petites réparations de véhicules.
Aux termes du contrat de bail, le propriétaire bailleur et le preneur avaient accepté de renoncer réciproquement à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et conséquences subies par les biens dont ils seraient propriétaires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prévoyait également qu’ils s’engageaient à obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation à recours de même nature.
Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprès du même assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprès d’un autre assureur, ce dernier prenant en considération l’existence de la clause de renonciation à recours prévu dans le bail excluait alors expressément de la couverture le risque incendie.
Le 14 octobre 2007, l’immeuble donné à bail est détruit par un incendie ; le propriétaire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprès de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article L.212-12 alinéa 2 du Code des assurances[1] .
L’assureur reproche à son assuré de ne pas l’avoir informé de l’existence de la clause de renonciation à recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un éventuel recours.
En effet, s’il apparaît que les assureurs n’avaient pas renoncé à tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informé par ce dernier de la clause de renonciation à recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriétaire de tout effet.
Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de première instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation.
La Cour de cassation se retranche néanmoins derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas établi que l’assureur du propriétaire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation à recours.
À ce titre, les juges ont notamment considéré comme inopérant le fait que le contrat de bail ait été conclu avant la souscription de la police d’assurance.
Nous retiendrons de cet arrêt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’appréciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prévues par la clause de renonciation à recours relève cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulées dans le contrat de bail signé par son assuré afin de pouvoir adapter en conséquence le périmètre des garanties accordée.
2. Dans la deuxième espèce (Cass. 3e.civ., 16 septembre 2015, n°14-20.276), un particulier avait confié à une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure métallique et avait souscrit une assurance bris de glace. Après avoir indemnisé son assuré au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ayant installé la Serre sur le fondement d’une subrogation légale dans les droits de son assuré aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées.
La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il revenait à la cour d’appel de rechercher « comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation légale ».
La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles L.121.12 du Code des assurances et 1251.3° du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d’assurance.
En pratique, il est cependant fréquent qu’un assureur verse une indemnité à son assuré sans déduire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnité en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dès lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation légale.
Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultérieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance « s’assure » une subrogation par son assuré, cette fois non plus légale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2].
3. Dans la troisième espèce, non publiée au bulletin (Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi 14-14.533 14-14.953), la Cour de cassation nous éclaire sur les fondements juridiques des deux subrogations légales dont bénéficie l’assureur de responsabilité lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assuré.
En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens à partir du moment où cet assuré n’est pas seul auteur du dommage, et permet à l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assuré à l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime à l’égard des autres co-auteurs et qui sera également transmis à l’assureur.
En effet, en parallèle, l’assureur ayant directement versé l’indemnité entre les mains du tiers victime se voit également subrogé dans les droits de la victime à hauteur de cette indemnité mais cette fois-ci aux termes de l’article 1251.3° du code civil. Ce fondement, qui était en débat dans la doctrine, apparaît pleinement justifié puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assuré au paiement de la dette de réparation, a intérêt à l’acquitter puisque ce faisant, il exécute son obligation de règlement.
Contact :
carole.sportes@squirepb.com
anne-sophie.allouis@squirepb.com
[1] « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil : « Cette subrogation est conventionnelle : 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».