TA Paris 12 juillet 2016 n°1431589
Le tribunal administratif de Paris donne raison aux contribuables en rejetant la requalification en salaires de l’avantage octroyé à des cadres dirigeants par le biais d’actions de préférence.
Le tribunal souligne notamment que la conversion d’actions de préférence en actions ordinaires et l’exercice de bons de souscription d’actions ne sont pas de nature à qualifier en eux-mêmes un avantage de nature salariale.
Pour rappel, sur la base de jurisprudences existantes et notamment la jurisprudence Gaillochet du Conseil d’État, deux critères doivent être réunis pour que le gain soit requalifié, d’une part l’absence de risque investisseur et d’autre part un lien direct entre le gain et les fonctions exercées par le bénéficiaire dans la société.
Au cas particulier, la question du risque investisseur a été centrale, cela étant la portée de cette décision doit être tempérée car, comme le souligne le Tribunal administratif de Paris, l’administration fiscale n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir d’une part que le prix d’acquisition des actions de préférence aurait dû être plus élevé et d’autre part que les perspectives de taux de rendement interne auquel étaient attachées les actions de préférence réduisaient le risque investisseur attaché à ces actions. Au contraire, les différentes valorisations portées à l’appui des débats ont conclu à des perspectives modérées dans le secteur, venant étayer l’existence d’un risque.
Les faits de l’espèce ont donc une importance non négligeable dans la décision rendue. Par ailleurs, la question du lien entre l’investissement et les fonctions salariales n’a pas été concrètement abordée par le tribunal administratif qui s’est borné à constater que le fait que le management package dépende du TRI était insuffisant pour considérer qu’il existait un lien direct entre l’investissement et les fonctions salariales.
L’administration fiscale ayant interjeté appel de cette décision, suite au prochain épisode…
Article rédigé par Stéphanie Nègre