Cass. com. 3 mars 2009, n°07-16.527

« Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ».

« Les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

La directive européenne 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a introduit une automaticité dans la mise en œuvre des pénalités de retard. Cette directive a été transposée en droit français par la loi NRE du 15 mai 2001, notamment en modifiant l’article L.441-6 du Code de commerce.

Par une décision du 3 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré le caractère obligatoire et systématique des dispositions de cet article applicables aux pénalités de retard. En précisant que l’article L.441-6 trouve application sans qu’il soit nécessaire, au préalable, que l’exigibilité des pénalités de retard ait été mentionnée au contrat ou dans les CGV du vendeur, la Cour suprême tranche également la question de l’application des dispositions de la loi NRE relatives aux pénalités de retard aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.

Dans les faits, la Société France immobilier travaux avait reconnu, par acte du 18 décembre 2001, devoir à la Société Eurovia Bourgogne une somme au titre de factures impayées pour un marché de travaux du 19 mars 2001 et s’était engagée à solder la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002. L’acte de reconnaissance de dette était silencieux quant à l’application éventuelle d’intérêts moratoires.

La débitrice ne s’est finalement acquittée des sommes dues qu’en février 2004. Eurovia a alors poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance pour les années 2001 à 2003, calculés sur la base du taux majoré de l’article L. 441-6 du code de commerce et, à titre subsidiaire, des intérêts de retard au taux légal.

Dans un arrêt du 19 avril 2008, la Cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’Eurovia. La Cour d’appel avait en effet considéré que cette dernière ne justifiait pas avoir communiqué des conditions générales de règlement à la Société France immobilier travaux et que dans le silence de la reconnaissance de dette, les dispositions légales ne trouveraient pas application.

La Cour de cassation casse cet arrêt, considérant que les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce répondent « à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses ». Les juges suprêmes décident ainsi d’appliquer l’article L.441-6 dans sa rédaction post NRE a un contrat pourtant antérieur à cette loi.

Il y a fort à parier que ces mêmes considérations d’ordre public particulièrement impérieuses sont à l’origine de la rigidité dont l’administration française semble décidée à faire preuve en matière de délais de paiements, ce qui n’est probablement pas réjouissant pour la plupart des entreprises tant une telle approche peut paraître déconnectée de la réalité économique.