Nombreux sont les accrocs de la banque en ligne. Plus rapide, plus pratique et « moins coûteuse », elle contribue à démocratiser les opérations courantes et les ordres de bourse. Mais le droit n’apportait pas encore une réponse assez claire quant au type de responsabilité encourue par l’intermédiaire professionnel, notamment en cas d’ordres aboutissant à des pertes importantes du client.
C’est ainsi qu’un couple a signé avec sa banque un contrat permettant d’utiliser un service de bourse en ligne, cette convention comportant des plafonds d’opérations qui ne devaient pas être dépassés. Les ordres étaient ensuite passés via un site Internet sans autre intervention humaine que l’ordre de bourse du client. Or, la fièvre boursière les ayant pris, les clients ont passé une « folle journée » des ordres de bourse très au-delà de leurs plafonds autorisés. Ce qui devait arriver, arriva : les clients récoltèrent un solde débiteur très important dont la banque a demandé le paiement en justice.
Pour se défendre et récupérer quelques euros, ce couple astucieux a invoqué la responsabilité contractuelle de la banque (art. 1147 du Code civil) pour ne pas avoir mis en place les moyens techniques permettant de bloquer les ordres de bourse excédant les limites fixées contractuellement.
La Cour de cassation leur a donné raison, le 4 novembre 2008, en retenant que les outils techniques mis à disposition de tout client doivent assurer le respect de la convention (et notamment les plafonds d’ordres). Ainsi, le prestataire doit « disposer d’un système automatisé de vérification du compte et en cas d’insuffisance de provision et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée des ordres ». Elle fonde cette application technique sur un principe issu de la responsabilité contractuelle de droit commun en indiquant que l’article 1147 du Code civil « oblige le prestataire de services d’investissement à répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations ». C’est presque une évidence.
Ainsi, l’intermédiaire professionnel ne pourra plus s’exonérer en invoquant « le fait de la machine » ! Il lui reste donc à aménager ses contrats clients, pour limiter les risques de cette jurisprudence récente, et à s’assurer de la fiabilité des outils informatiques.