Cass. civ. 3e, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15.796, publié au bulletin

Tel est notamment le cas de la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès (article 145 du code de procédure civile), dite « in futurum », qui n’emporte pas le même effet en présence d’un délai de prescription ou de forclusion.

C’est du moins ce que vient de juger la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui précise que « la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion ».

Afin de prendre la mesure de la solution, encore faut-il rappeler que, sous l’empire l’ancien article 2244 du code civil, l’assignation en référé provoquait sans doute l’interruption de la prescription, mais que cette interruption aboutissait à faire courir un nouveau délai de prescription au jour du prononcé de l’ordonnance en référé. Cette dernière solution présentait un inconvénient évident. En effet, lorsque les opérations d’expertise s’éternisent, le demandeur est contraint d’assigner son contradicteur au fond avant même que l’expertise ne soit achevée. Cette contrainte est encore plus forte lorsque le demandeur voit son action encadrée par un très court délai de prescription (ou de forclusion). En l’espèce, c’est le délai d’un an pour obtenir la garantie des vices apparents en cas de vente en l’état futur d’achèvement qui se trouvait ainsi au cœur du débat (cf. articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil).

C’est précisément pour combattre la rigueur de cette solution que le nouvel 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, a introduit une nouvelle cause de suspension de la prescription. Ce texte prévoit ainsi que « la prescription est […] suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès » et que « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

La rédaction de cette disposition a toutefois suscité une nouvelle difficulté. Les commentateurs avaient relevé que cet article vise uniquement les « délais de prescription » et non les « délais de forclusion ». Or, l’article 2220 du code civil prévoit expressément que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre [i.e. Livre III, Titre XX « De la prescription extinctive », articles 2219 à 2254 du Code civil]». Fallait-il donc soumettre les délais de forclusion à cette nouvelle cause de suspension ? Si certains auteurs avaient formulé ce souhait, la lettre de la loi semblait interdire cette application extensive de l’article 2239 du code civil.

C’est donc l’interprétation stricte du texte que vient conforter la Cour de cassation en retenant que « la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion » (Cass. civ. 3ème, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15.796, publié au bulletin).

Si elle respecte scrupuleusement la lettre de la loi, la solution retenue engendre néanmoins une situation curieuse et délicate à justifier en pratique. L’influence de la mesure de référé-expertise (lorsque l’expertise est demandée par la voie d’une assignation en référé) différera en effet suivant que le fondement de l’action exercée est enserré dans un délai de prescription ou de forclusion :

  • pour les délais de forclusion, la mesure de référé-expertise n’entraînera aucune suspension : ceux-ci bénéficient uniquement de l’interruption consécutive à l’assignation en référé en application de l’article 2241 du code civil – qui, quant à lui, vise expressément les « délais de forclusion » –, le nouveau délai courant dès le prononcé de l’ordonnance et donc pendant le cours des opérations d’expertise ;

 

  • en revanche, pour les délais de prescription, l’assignation en référé emportera non seulement un effet interruptif – même si, selon certains auteurs, la suspension de l’article 2239 semble exclure l’interruption prévue par l’article 2241 du même code, qui s’applique pourtant à toute demande en justice – mais sera en outre assortie d’une suspension, de telle sorte que le nouveau délai ne courra qu’à compter du dépôt du rapport définitif de l’expert. À cet égard, il est donc indifférent que l’article 2239 ait prévu que le délai recommencerait à courir pour une durée « qui ne peut être inférieure à six mois », puisque la suspension sera nécessairement consécutive à une interruption. Cette dernière précision aura néanmoins son intérêt lorsque la mesure d’instruction sera demandée par voie de requête, puisqu’elle ne bénéficiera a priori pas de l’interruption prévue par l’article 2241.

Cette dualité de régime impose une vigilance accrue, qui doit être d’autant plus intense que la nature de certains délais demeure contestée. Tel est notamment le cas du délai de 10 ans instauré pour l’action en responsabilité contractuelle dirigée à l’encontre de l’entrepreneur en application de l’article 1792-4-3 du code civil, dont on peut se demander s’il s’analyse en un délai de prescription ou bien, à l’inverse, en un délai de forclusion. 

Cette situation complexe commande ainsi, pour préserver ses droits, de revenir à la pratique antérieure à la réforme de 2008 consistant à assigner au fond avant même l’issue des opérations d’expertise, en sollicitant, le cas échéant, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. On en revient donc à la pratique que la loi du 17 juin 2008 avait précisément eu pour but d’éviter en consacrant le nouvel article 2239 du code civil, qui visait « à éviter la multiplication des saisines du juge du fond pour des litiges qui pourraient être réglés de manière amiable » (Cf. rapport n° 847 du 30 avril 2008 de M. Emile Blessig, commission des lois de l’Assemblée Nationale, p. 49 ; V. dans le même sens : rapport n°83 de de M. Laurent Béteille, commission des lois du Sénat du 14 novembre 2007, p. 46).

Dans ces conditions, si l’interprétation retenue par la Cour de cassation est respectueuse de la lettre de la loi, elle ne paraît guère conforme à l’esprit dans lequel ce texte a été adopté. Afin de mettre un terme à cette situation paradoxale, on peut donc souhaiter qu’une modification législative intervienne, qui permettrait enfin à la lettre de l’article 2239 du code civil d’être en pleine harmonie avec son esprit.

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