Cass. Soc. 20 novembre 2013, n° 12-30.100 et n°12-16.370
Par deux arrêts du 20 novembre 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a admis pour la première fois que « le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave », de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
En retenant cette solution, la Haute juridiction a appliqué, de façon inédite, aux salariés en CDD, la solution qu’elle retient pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée en matière de refus du changement des conditions de travail. En effet, dans les deux cas, « le refus […] ne constitue pas à lui seul une faute grave ».
Pour autant, les conséquences d’un tel refus ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’un CDI ou d’un CDD. Ainsi, dans le premier cas, un licenciement pour faute « simple » est possible. Alors que dans le second, l’employeur se verra purement et simplement interdire la possibilité de rompre le contrat de travail du salarié avant l’échéance du terme (Cass. Soc. 20 novembre 2013, n° 12-30.100, n°12-16.370).
Dans pareille hypothèse, l’employeur aura certes la possibilité de sanctionner le salarié sous CDD, le refus d’un simple changement des conditions de travail étant une faute, mais il aura surtout la possibilité de ne pas offrir de CDI à l’échéance du terme !