Un récent arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 a sanctionné la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour n’avoir pas fait référence à l’équité, alors qu’elle statuait, conformément à l’article 1483, en amiable compositeur.
La Cour d’appel était saisie d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence entre des parties qui avaient conféré à l’arbitre la mission de statuer en amiable compositeur.
La Cour d’appel a réformé la sentence au motif que l’une des parties se serait trouvée déchue de son droit d’invoquer une garantie de passif, pour n’avoir pas respecté l’obligation de concertation prévue dans la convention de garantie.
La Première Chambre de la Cour de cassation a relevé qu’ « En statuant ainsi, sans faire aucune référence à l’équité ou à la mission d’amiable compositeur qui lui avait été conférée », la Cour d’appel a violé les articles 1474, 1482 et 1483 du Code de Procédure Civile.
Si le motif de la décision de la Cour d’appel est incontestablement un motif de droit, il n’est pas exclu que la Cour d’appel ait également pris en considération des notions d’équité pour aboutir à cette décision, droit et équité n’étant naturellement pas exclusifs. Ce que la Cour de cassation condamne, ce n’est pas la décision en elle-même, mais l’absence de référence à l’équité, qui pourrait laisser supposer que la Cour d’appel n’a statué qu’en droit.
La Cour de cassation imposait de même à l’arbitre quand il jugeait en amiable compositeur de motiver sa décision en équité et de le dire. Une divergence de jurisprudence existait cependant entre la 1ère et la 2ème Chambre de la Cour : la première admettait que l’arbitre fasse référence à l’équité implicitement quand la deuxième exigeait une motivation explicite de l’arbitre.
Ce récent arrêt de la 1ère Chambre laisse à penser que celle-ci s’est ralliée à l’interprétation plus stricte de la 2ème Chambre. C’est une première.