Un bien immobilier situé à Haapiti (plage de Moorea à Tahiti) avait fait l’objet d’une donation-partage, dont l’acte contenait un droit de préférence. Ce bien avait, par la suite, été vendue à une société civile immobilière, sans que les bénéficiaires de la clause de préférence ait eu la possibilité d’exercer leur droit de préférence. Une des bénéficiaires du pacte de préférence sollicitait auprès des tribunaux sa substitution à la SCI ayant acquis l’immeuble.

La Cour de cassation rejette sa demande, tout en précisant que "i[le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur […] à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir]i".

Cette position constitue un revirement important. En effet, se fondant sur l’article 1142 du Code civil, aux termes duquel "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur", la Cour de cassation se refusait de substituer le bénéficiaire à l’acquéreur, même en cas de collusion frauduleuse . Le bénéficiaire pouvait, tout au plus, obtenir l’annulation de la cession, à condition de démontrer que le tiers-acquéreur avait non seulement connaissance de l’existence du droit de préférence, mais encore de l’intention du bénéficiaire de faire valoir son droit. La voie de la substitution du bénéficiaire floué est donc ouverte.

L’importance du revirement doit cependant être nuancée. Certes, la possibilité d’une substitution est ouverte. Mais à quelles conditions! Qu’on exige de l’acquéreur la connaissance du droit de préférence est un minimum, l’acquéreur ne pouvant être sanctionné sur la base d’un contrat dont il ignore l’existence. En revanche, exiger de l’acquéreur la connaissance de l’intention du bénéficiaire réduit fortement la portée du revirement opéré.

Dans un processus d’acquisition d’actions ou de parts sociales, en effet, l’acquéreur aura le plus souvent accès à la documentation permettant d’identifier d’éventuels pactes de préférence. Cependant, il sera rarement à même de connaître l’intention du bénéficiaire quant à l’exercice de son droit de préférence.

L’intérêt de cet arrêt réside également dans la réduction du champ d’application de l’article 1142, qui devient, en quelque sorte, un principe subsidiaire. Dès lors que l’exécution en nature devient impossible, la réparation de l’inexécution se résout en dommages et intérêts.