Par une ordonnance du 24 avril 2019, le titre IV du livre IV du Code de commerce, relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques interdites, a été complété et réorganisé[1], en particulier l’ancien article L. 442-6.
L’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, qui ne sanctionnait pas moins de treize pratiques restrictives de concurrence, a été remplacé par le nouvel article L. 442-1, désormais centré sur trois pratiques :
- L’obtention auprès de l’autre partie d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ;
- La création d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- La rupture brutale de relations commerciales établies en l’absence d’un préavis écrit.
La décision de limiter cette disposition du Code de commerce procède d’un constat pratique tiré de l’étude de la jurisprudence et de la consultation de professionnels[2], de ce que ces trois cas constituent l’essentiel des fondements invoqués devant les juridictions.
Pour autant, la suppression de la sanction des dix autres pratiques ne peut être interprétée comme une « légalisation » de celles-ci, puisqu’elles peuvent, en réalité, être appréhendées par celles visées par le nouvel article L. 442-1 du Code de commerce.
L’une des autres nouveautés de cet article est le plafonnement du préavis en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, fixé à 18 mois
Cette question fait l’objet d’un contentieux important, l’appréciation de la durée du préavis n’étant pas nécessairement chose aisée. Si une « règle » a pu être envisagée, consistant à respecter un préavis d’un mois par année de relation commerciale, de nombreux autres critères entrent en jeu, tels que le degré de dépendance économique ou encore la durée de la relation commerciale établie.
Par ailleurs, des préavis pouvant aller jusqu’à deux ou trois ans ont pu être envisagés par les juridictions (CA Paris, 8 juin 2016, RG n° 13/21346 ; CA Paris, 7 janvier 2015, RG n° 12/17844). Avec la nouvelle rédaction de l’article L. 442-1 du Code de commerce, les prérogatives du juge dans la fixation du délai de préavis sont quelque peu limitées.
Pour autant, l’opportunité de ce plafond qui demeure élevé reste à démontrer. En effet, il semble peu probable que ce plafonnement à 18 mois parvienne à contenir l’important contentieux généré par cette problématique. Si on suit la « règle » d’un préavis d’un mois par année d’ancienneté, ce plafond pourrait en effet ne concerner que les relations commerciale supérieures à 18 années dont la part dans le contentieux relatif à cet article n’est pas nécessairement la plus importante.
En outre, demeure l’épineuse question de l’appréciation des autres critères qui relève du cas par cas. Les préciser aurait pu être bienvenu même si on conçoit que la tâche était particulièrement ardue.
L’insertion de ce nouvel article L. 442-1 du Code de commerce a néanmoins permis de gagner en clarté et en concision par rapport à l’ancien article L. 442-6, saluons donc cet effort.
Article rédigé par Stéphanie Simon
[1] Lire aussi nos précédents articles :
- Ordonnance du 24 avril 2019 : ce qui change en matière de pratiques restrictives de concurrence
- Ordonnance du 24 avril 2019 : ce qui change en matière de « transparence dans la relation commerciale »
- Ordonnance du 24 avril 2019 : ce qui change en matière de dispositions applicables aux produits agricoles et alimentaires
[2] Cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019