Dans la pratique contemporaine de l’arbitrage, de nombreuses affaires doivent être tranchées alors qu’une partie à la clause d’arbitrage refuse de participer au débat contradictoire. Les attitudes sont variables et vont du défaut de réponse, au refus exprès, en passant par des argumentations plus audacieuses sur l’absence de consentement à la clause ou l’inexistence juridique du signataire. L’arbitre n’en est pas moins tenu de rendre une sentence par défaut, ce qui suppose à la fois précautions et respect des principes essentiels de procédure.

Pour éviter les manœuvres dilatoires tout en garantissant un « débat contradictoire », la partie défaillante doit être mise en mesure de présenter ses observations, tout au long de la procédure. Cette contrainte, imposée par l’ordre public procédural, suppose que la partie défaillante soit régulièrement appelée à participer à l’instance arbitrale et que soient respectées les modalités de communication des pièces fixées par les parties ou le règlement d’arbitrage auquel se réfère la clause compromissoire.

Cette règle a été rappelée récemment par la Cour de cassation, le 5 mars 2008 (République du Congo c./ sociétés Qwinzi, n° 06-21.684). Pour sanctionner l’arbitre, la Première chambre civile a relevé qu’il ne suffisait pas de convoquer les parties dans le respect des stipulations de la clause compromissoire. En application des articles 14 et 16 et 1460, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’arbitre devait également faire « application de l’article 2 du règlement UNCITRAL [en vertu duquel] une notification n’est réputée être arrivée à destination que si elle a été remise soit en mains propres au destinataire, soit à sa résidence habituelle, à son établissement ou à son adresse postale ». L’arbitre aurait donc « dû s’assurer des modalités de remise de l’acte », ce qu’il n’avait pas fait.

Cet aspect extrêmement pratique de respect du contradictoire doit être intégré par l’arbitre tout au long de la procédure. En référence au Règlement d’arbitrage applicable ou par décision procédurale spécifique, l’arbitre doit, dès la signature d’un éventuel acte de mission (lorsqu’il s’impose), organiser les modalités de respect du contradictoire (règles de notification, délais d’envoi, établissement de preuve des envois, etc..). Il s’interrogera, notamment, sur les modes de transmission et de réception de ses actes et des écritures procédurales. L’arbitre devra également prendre la précaution de rappeler, dans les motifs de sa sentence, les modalités qu’il a mis en œuvre pour s’assurer du respect du contradictoire. Cet impératif est fondamental en raison du risque de sanction par le juge de l’exequatur.