L’article 35 de la loi du 23 juillet 2010 (loi n°2010-853 ; JO du 24 juillet P.13650), d’application immédiate, a transposé l’article 22 de la directive européenne 2006/123/CE du 12 novembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les prestataires de services sont désormais astreints à de nouvelles obligations d’information à l’égard de leurs clients consommateurs ou professionnels.

Il est à noter que ces nouvelles obligations ne concernent pas les services financiers et les opérations pratiquées par les compagnies d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance qui font l’objet d’une réglementation spécifique.

Les autres prestataires de services sont maintenant tenus, avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant la réalisation de la prestation, de mettre leur client en mesure de connaître les caractéristiques essentielles de celle-ci.

La loi distingue les informations qui doivent être communiquées au consommateur de manière claire et non ambigüe et les informations complémentaires qui doivent être communiquées au consommateur qui en fait demande.

Ainsi, le prestataire de services doit communiquer au client de manière claire et non ambiguë, ou tout au moins mettre à sa disposition les informations suivantes :

• Les nom, statut, forme juridique et adresse de son établissement et ses coordonnées permettant d’entrer rapidement en contact avec lui ;

• son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

• si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;

• s’il est assujetti à la TVA, son numéro individuel d’identification ;

• s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel et le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

• ses conditions générales, si elles existent ;

• les éventuelles clauses contractuelles relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente ;

• l’éventuelle existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ; et enfin,

• l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Le client est en droit de réclamer au prestataire les informations complémentaires suivantes : (article L. 111-2, II nouveau du Code de la consommation) :

• En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

• des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts ;

• les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés, ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

• les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance ;

• les activités pluridisciplinaires du prestataire, ses partenariats et les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts doivent également figurer dans ses documents d’information dès lors qu’il y présente ses services de manière détaillée.

Enfin, en cas de litige avec le client, c’est au prestataire de prouver qu’il a bien exécuté ses obligations d’information (article L. 111-2, V nouveau du Code la consommation) et non au client de prouver qu’il n’a pas été parfaitement informé.

Cette règle existait déjà pour les particuliers (article L. 111-2 ancien du Code la consommation). Elle est aujourd’hui étendue à la clientèle professionnelle.