Cass. soc. 12 janvier 2016, nº 13-26.318, publié au bulletin

Le présent arrêt illustre la sévérité avec laquelle la Cour de cassation applique le principe du maintien de la rémunération des salariés protégés jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.

Celle-ci avait déjà jugé, en 2009, qu’en cas de suspension du permis de conduire d’un chauffeur routier, salarié protégé, l’employeur doit conserver le salarié dans l’entreprise jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement tout en continuant à le rémunérer (Cass. soc. 2 décembre 2009, nº 08-43.466).

La Haute juridiction, en jugeant que la rémunération d’un salarié protégé refusant un simple changement de ses conditions de travail doit être maintenue jusqu’à l’autorisation de l’inspecteur du travail, renforce ici  sa position.

Rappelons qu’un salarié protégé peut toujours refuser un changement de ses conditions de travail, à charge dans ce cas pour l’employeur de renoncer à sa décision ou de saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement (Cass. soc. 21 novembre 2006, nº 04-47.068).

Si l’administration constate que le refus concerne effectivement un simple changement des conditions de travail, et non une modification du contrat, elle autorisera le licenciement disciplinaire si le manquement est considéré comme suffisamment grave pour justifier la rupture (CE, 12 octobre 2009, nº 301563). Tant que l’employeur n’a pas obtenu cette autorisation, il doit conserver le salarié à son service et continuer à le rémunérer.

En l’espèce, il n’était pas contestable que le salarié protégé s’était rendu coupable d’un tel manquement dans la mesure où, du fait du refus du changement de ses conditions de travail, il n’exécutait plus sa prestation de travail depuis plusieurs mois.

Pour la Cour de cassation, la protection légale oblige l’employeur à maintenir malgré tout la rémunération de l’intéressé. Le fait que le refus ait été, a posteriori, reconnu fautif par l’autorité administrative, ne libère pas l’employeur de cette obligation pour la période antérieure à l’obtention de l’autorisation. L’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé l’inverse est censuré par la Cour de cassation.

Les employeurs veilleront donc à maintenir la rémunération de leurs salariés protégés aussi longtemps que le licenciement n’aura pas été autorisé par l’inspecteur du travail, peu important le comportement du salarié protégé.
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