Notion de loterie : nouvelle définition introduite par la loi Hamon La loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014  modifie profondément le droit de la consommation, en intégrant de nombreuses solutions jurisprudentielles, dispositions européennes, et autres évolutions visant à renforcer le pourvoir du consommateur.

Comme déjà indiqué dans nos colonnes, cette réforme touche également le droit des jeux, qu’il s’agisse tant du Code de la sécurité intérieure que de la loi du 12 mars 2010.

L’article L322-1 du Code de la sécurité intérieure est maintenu dans sa forme initiale : « Les loteries de toute espèce sont prohibées ».

Ainsi que nous l’avions évoqué au cours des mois précédents, le débat parlementaire autour de la définition de la loterie a débouché sur la rédaction d’un nouvel article L322-2 du Code de la sécurité intérieure :

 « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants »

L’article L322-2-1 a été ajouté et vient préciser : « Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur. Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. »

L’article L322-2-2 précise quant à lui : « Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »

L’article 2 de la loi du 12 mai 2012 est ainsi modifié : la notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure.

Sans revenir sur les commentaires de notre précédent article, cette nouvelle définition est globalement conforme aux souhaits des rédacteurs du projet de loi. Elle permet de mettre un terme au développement des jeux d’adresse dit « gratuits » et aux loteries prévoyant le remboursement a posteriori des frais de participation, dont certaines avaient défrayé la chronique (loteries permettant de gagner des biens immobiliers).

Les loteries publicitaires visant à permettre des opérations de communication promotionnelle, et susceptible d’être proposées parallèlement à l’acquisition d’un produit ou service (étant précisé que le bulletin de participation doit être différencié du bon de commande ou de service), restent légales.

Le texte prend soin de préciser qu’un écrit est obligatoire, et doit comporter un inventaire lisible des lots et la mention : « le règlement des opérations est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande« .

Si cette réforme pourrait passer comme anodine, il n’en est rien dans la mesure où l’État marque clairement sa volonté de contrôler le secteur et d’empêcher ou de limiter toute possibilité à certains acteurs de contourner la loi et d’opérer dans une zone « grise » ou en marge de celle-ci.

De nombreux auteurs se sont interrogés sur l’impact de cette nouvelle définition de la notion de jeux de hasard sur le social gaming ou jeu social (jeux en vogue sur PC, tablettes et smartphones fonctionnant sur une base gratuite mais pouvant donner lieu à des micro paiements pour avancer plus rapidement dans le jeu ou obtenir certaines options spécifiques – notion de jeux freemium).

Comme nous l’avions déjà indiqué, les députés et sénateurs n’ont pas tranché ce point, et sans référence expresse, il parait peu probable que le nouveau texte vienne réguler ce secteur « florissant » sur le sol français.