Le 12 décembre 2006 a été publié au Journal Officiel le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 (le "Décret") sur les sociétés commerciales.

Ce décret emporte les mesures réglementaires d’application des dernières grandes réformes du code de commerce (le "Code") relatives au droit des sociétés issues de :

  • l’ordonnance du 25 mars 2004 sur les SARL,
  • l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières,
  • la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (loi Breton)
  • la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (loi Dutreil) et
  • la loi du 321 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition.

Ce décret est d’application immédiate. Toutefois,

  • les dispositions relatives aux assemblées d’actionnaires de SA ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2007 sauf celles prises en application des articles L233-32 du Code sur les OPA (application immédiate) et celles relatives aux moyens de visioconférence (application à la deuxième assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007)
  • les dispositions relatives au droit de participer aux assemblées d’obligataires n’entreront en vigueur que le 1er juillet 2007.

Ce décret étant riche en précisions et détails pratiques, nous n’en ferons ici qu’une description synthétique.

I – Dispositions communes aux sociétés commerciales

Sanction pénale du défaut de dépôt des comptes sociaux

Contrairement au courant de dépénalisation du droit des sociétés que poursuit ce décret (voir ci-dessous), le défaut de dépôt des comptes sociaux par toute société commerciale au greffe du tribunal de commerce est à nouveau sanctionné pénalement par une contravention de 5ème classe (article 246-1 nouveau du Décret): peine maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive, ces montants étant quintuplés pour les personnes morales.

Publication du nombre de droits de vote

L’article L.233-8 du Code oblige toute société par actions (cotée ou non) à informer ses actionnaires dans les 15 jours suivant l’assemblée générale ordinaire du nombre total de droits de vote existant à cette date dans la société. L’article 247 du Décret oblige désormais ces sociétés à publier cette information dans un journal d’annonces légales dans le même délai. La répartition de ces droits de vote entre actionnaires reste toutefois anonyme. On pourrait à juste titre s’interroger sur l’intérêt de cette publication dans les sociétés non cotées et en particulier dans les SAS unipersonnelles.

Location d’actions et de parts sociales

Un nouveau chapitre Vbis du titre II du Décret intitulé "Location d’actions et de parts sociales" et comprenant un article 280-1 dispose des mentions qui doivent, à peine de nullité, figurer dans les contrats de bail d’actions ou de parts sociales. Par ailleurs, plusieurs articles du Décret ont été mis à jour pour tenir compte de la location d’actions en application des dispositions de l’article 239-2 du Code.

Simplification des formalités de publicité en cas de changement de siège social

Dorénavant, seuls les noms, forme, adresse du siège et coordonnées des représentants légaux sont à mentionner dans l’avis de publicité de changement d’adresse dans le ressort d’un nouveau greffe (article 289 nouveau du Décret).

Action sociale

Lorsque l’action sociale est exercée par un ou plusieurs associés d’une SARL ou d’une société par actions, le tribunal peut désormais désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Dépénalisation

Les articles 16, 53 et 242 du Décret ont été abrogés entraînant la dépénalisation des infractions aux dispositions relatives aux SNC, SARL et convocations des assemblées d’obligataires.

II – Dispositions relatives aux SARL

Constitution de la SARL

L’article 24 nouveau du Décret est réécrit et précise les modalités de retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales (sur autorisation du président du tribunal de commerce) dans l’hypothèse où la société ne serait pas immatriculée dans un délai de six mois suivant le dépôt des fonds. Il faut dans ce cas l’autorisation écrite de tous les apporteurs.

Émission d’obligations

Les articles 27, 27-1 et 27-2 nouveaux du Décret viennent préciser le contenu de la notice relative aux conditions de l’émission et du document d’information destinés aux souscripteurs de l’emprunt obligataire (visés par l’article L223-11 du Code de commerce) ainsi que les pièces comptables à annexer au document d’information.

L’article 27-3 rend applicables aux SARL, par renvois, les dispositions relatives aux obligations dans les sociétés par actions prévues aux articles 215 à 241 du Décret.

Décès du gérant

Le délai de convocation de l’assemblée générale par le commissaire aux comptes ou par un associé (article L223-27 du Code) est réduit à huit jours (au lieu de quinze) en cas de décès du gérant.

Associé unique gérant

Dans la mouvance de simplification des modalités d’approbation des comptes posée par les dispositions de l’article L223-31 du Code applicable aux EURL dont l’associé unique est aussi gérant, l’article 42-2 nouveau du Décret prévoit désormais que le récépissé des documents comptables déposés au greffe doit être porté au registre des décisions de l’associé unique.

Sur le rétablissement de la sanction pénale du défaut de dépôt des comptes sociaux, voir supra.

III – Dispositions relatives aux sociétés par actions

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les golden parachutes et autres engagements dans les sociétés cotées

Le Décret (articles 91, 92, 116, 117 et 203-1 nouveaux) étend désormais l’obligation faite aux présidents du conseil d’administration et du conseil de surveillance de SA et aux gérants de sociétés en commandite par actions d’aviser le commissaire aux comptes de l’existence de conventions réglementées autorisées (articles L225-38, L225-86 et L226-10 du Code) aux engagements visés aux articles L225-22-1 et L225-79-1 du Code relatifs aux paiements d’indemnités de départ ou de golden parachute aux dirigeants des sociétés cotées. Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées devra en outre porter sur ces engagements pour permettre aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés.

Visioconférence et télécommunication des débats du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées d’actionnaires

Le Décret (articles 84-1, 108-1 et 145-2 nouveaux) dispose que les moyens techniques utilisés pour permettre aux membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance ou aux actionnaires de participer aux débats à distance doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la transmission continue et simultanée des délibérations.

Assemblées d’actionnaires
(application au 1er janvier 2007, sauf exceptions rappelées dans cette note)

Location d’actions – Convocation du titulaire du droit de vote en cas de contrat de location d’actions (c’est à dire le bailleur pour toute assemblée statuant sur les modifications statutaires ou la nationalité de la société) ou/et le locataire pour toutes les autres assemblées.

OPA – Lorsque l’assemblée générale est convoquée en vertu de l’article L233-32 du Code, soit pour statuer sur les mesures à prendre susceptibles de faire échouer une offre publique, le délai de convocation est réduit à 6 jours sur première convocation et 4 jours sur seconde convocation.

Inscription de projets de résolutions – Les articles 128, 129 et 130 du Décret de 1967 sont modifiés notamment pour poser les conditions pratiques de demandes d’inscription applicables aux sociétés cotées ou non (forme et contenu de la demande, délai, contenu des avis publiés au BALO, adaptation aux modes de correspondance électronique).

Vote par correspondance et procurations – signature électronique – Le Décret de 1967 (articles 131-3 3° et 132) impose pour les formulaires de vote par correspondance et les procurations les formes de signature électronique fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 ou tout autre procédé répondant aux dispositions de l’article 1316-4 du code civil. L’article 131-3 3° nouveau ne s’applique pas à la première assemblée convoquée à compter du 1er janvier 2007. En outre le formulaire type de vote par correspondance est supprimé.

Questions écrites – Un nouvel article 135-1 vient préciser les modalités pratiques et le régime des questions écrites (forme, délai, pièces jointes).

Droit de participation aux assemblées – date d’enregistrement – Pour les sociétés cotées (article 136) il doit être justifié du droit de participer aux assemblées au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les sociétés non cotées (article 136-1), il suffit de justifier de l’inscription des titres au nom de l’actionnaire, au jour de l’assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant imposer dans ses statuts la même procédure que pour les sociétés cotées. Les articles 136 et 136-1 précisent les modalités pratiques des inscriptions en compte, les cas de vote à distance et de cession de titres survenus au moment de l’expression du vote à distance ou par procuration.

Émissions de valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances ou accès au capital social – Rapport du commissaire aux comptes – L’article 155-3 nouveau du Décret précise le contenu du rapport du commissaire aux comptes en cas (i) d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances et (ii) d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Assemblées d’obligataires

Vote à distance – Les dispositions du Décret relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance applicables aux assemblées actionnaires le sont désormais aux assemblées d’obligataires, permettant enfin le vote à distance des obligataires introduit par l’article L228-61 du Code et resté sans effet dans l’attente du présent décret (article 223 nouveau du Décret) Par effet de renvois d’articles, les dispositions relatives à la signature électronique visées à l’article 131-3 3° nouveau du Décret ne s’appliquent pas à la première assemblée convoquée à compter du 1er janvier 2007.

Droit de participation aux assemblées – date d’enregistrement – Comme pour les assemblées d’actionnaires dans les sociétés non cotées (voir ci-dessus), il doit être justifié du droit de participer aux assemblées et de justifier de l’inscription des titres au nom de l’obligataire au jour de l’assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité. Le contrat d’émission peut cependant imposer la même procédure que pour les actionnaires de sociétés cotées (délai de trois jours). L’article 225 nouveau précise les modalités pratiques des inscriptions en compte, les cas de vote à distance et de cession de titres survenus au moment de l’expression du vote à distance ou par procuration. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Lieu de réunion des assemblées d’obligataires – Il est désormais possible de tenir une assemblée générale des seuls obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au moins égal à 50 000 euros dans tout état membre de la communauté européenne. Rappelons à cet égard que l’article 226 du Décret impose la tenue des autres assemblées d’obligataires au siège social ou en tout autre lieu du même département, sauf clause contraire du contrat d’émission.