Les conditions de la nouvelle visite d’information et de prévention qui remplace désormais la visite médicale d’embauche

Cette visite individuelle pourra être conduite par l’un des professionnels de santé suivants, appartenant au service de santé interentreprises :

– le collaborateur médecin, sous l’autorité du médecin du travail,

– l’interne en médecine,

– ou l’infirmier dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste.

Un dossier médical en santé au travail est ouvert à l’occasion de cette visite. Le professionnel de santé qui a examiné le salarié peut toujours, à l’issue de la visite, orienter le salarié vers le médecin du travail « dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail ».  Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. Une attestation de suivi du salarié est remise à l’issue de cette visite au salarié et à l’employeur (Articles R.4624-10 à R.4624-14 du code du travail).

La visite d’information et de prévention n’est pas systématique en cas d’embauche

dans les conditions suivantes (Article R.4624-15 du code du travail) :

– le salarié a bénéficié d’une telle visite dans les 5 dernières années ou pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, dans les trois dernières années,

– il est appelé à occuper un emploi identique,

– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude,

– aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ni mesure d’aménagement du temps de travail justifiée par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur n’a été émise au cours des 5 dernières années ou des trois dernières années pour un salarié soumis à une surveillance médicale renforcée.

La nouvelle fréquence des visites d’information et de prévention auprès de la médecine du travail

Elle n’est plus de deux ans pour tous les salariés mais est fixée par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, de l’âge, de l’état de santé et des risques auxquels est exposé le salarié. La périodicité ne doit pas excéder 5 ans (Article R.4624-16 du code du travail).

Le suivi individuel adapté pour certains salariés

Cela concerne tout salarié dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessite et notamment les salariés travaillant de nuit, les salariés handicapés, les salariés titulaires d’une pension d’invalidité. La périodicité des visites d’information et de prévention n’excède pas trois ans,  et les modalités de suivi adaptées sont déterminées par le protocole du médecin du travail (Article R.4624-17 à R.4624-21 du code du travail).

Le suivi médical renforcé

Il s’applique à tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celles de ses collègues, ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R.4624-23 du Code du travail (amiante, plomb, exposition aux CMR, rayons ionisants, etc…), ainsi qu’aux salariés occupant des postes à risque, dont la liste est énumérée à l’article R.4624-23 du code du travail.

Il comprend un examen médical d’aptitude réalisé par le médecin du travail avant l’embauche, à l’issue duquel un avis d’aptitude ou d’inaptitude est rendu par le médecin du travail.

Cet examen n’est pas obligatoire si le salarié a déjà subi un examen médical d’aptitude dans les 2 ans précédent sous certaines conditions (emploi identique, et pas d’inaptitude depuis deux ans, etc).

La périodicité des visites médicales dans le cadre du suivi médical renforcé est fixée par le médecin du travail sans pouvoir dépasser 4 ans et des visites médicales intermédiaires effectuées par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier s’ajoutent au plus tard dans les deux ans suivant la visite avec le médecin du travail.

La procédure de constatation de l’inaptitude

L’inaptitude médicale pourra être constatée à l’issue d’une seule visite par le médecin du travail, à condition que :

– le médecin du travail ait réalisé au moins un examen médical du salarié, avec des examens complémentaires le cas échéant, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste,

– une étude de poste ait été réalisée,

– une étude des conditions de travail dans l’établissement ait été réalisée, et que la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée soit précisée,

– un échange soit intervenu avec l’employeur, par tout moyen sur les avis et propositions du médecin.

Un second examen médical d’aptitude pourra être conduit 15 jours après le premier si le médecin du travail le juge nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision.  (Article L.4624-4 modifié du code du travail). Le médecin du travail aura la possibilité d’apposer une mention qui dispensera l’employeur de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017 à tous les salariés à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.

La procédure de contestation des avis et mesures émises par le médecin du travail

Le recours devant l’inspecteur du travail est remplacé par la saisine en référé du conseil de prud’hommes dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis ou des mesures prises par le médecin du travail (Articles L.4624-7 et R.4624-45 nouveau du Code du travail). Ces nouvelles dispositions sont applicables aux contestations à compter du 1er janvier 2017 des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis avant le 1er janvier 2017, avec un aménagement du délai de contestation à deux mois. Pour les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis à compter du 1er janvier 2017, ces nouvelles dispositions sont applicables ans délai.

Cet article a été écrit par Delphine Monnier