L’article L. 212-15-3 (I) du code du travail énonce que la conclusion de conventions de forfait annuelle en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
L’article L. 212-15-3 (III) du même Code prévoit que la convention ou l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours définit, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés.
La convention ou l’accord collectif précise en outre :
- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos,
- les conditions de contrôle de son application,
- et les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
En vertu de ce texte, le législateur a subordonné la conclusion de conventions de forfait-jours pour les cadres autonomes à la définition par la convention ou l’accord collectif des modalités concrètes d’application de ces conventions.
La loi n’a pas prévu de support autre que l’accord collectif pour fixer toutes ces précisions.
En l’espèce, était en cause l’application d’un accord de branche (il s’agissait de l’avenant n°7 relatif à la réduction du temps de travail de la C.C.N des avocats salariés dans ses dispositions sur le forfait annuel en jours). Cet avenant est étendu sous réserve que les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d’application des repos quotidiens et hebdomadaires soient précisées au niveau de l’entreprise.
Les juges du fond avaient considéré qu’une convention de forfait avait valablement pu être conclue avec un avocat salarié dès lors que les modalités faisant défaut dans l’accord de branche avaient été précisées au niveau de l’entreprise, par décision unilatérale de l’employeur. En l’occurrence, les conditions avaient été précisées sur le réseau intranet de l’entreprise.
Cela ne suffit pas.
En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure une telle solution et décide que : « Selon l’article L. 212-15-3 (I) du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait annuelle en jours pour les cadres doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ;
Que l’article L. 212-15-3 (III) du même Code, relatif aux conventions de forfait en jours, dispose notamment que la convention ou l’accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d’application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu’il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ».
Si de telles modalités sont précisées unilatéralement par l’employeur, en violation de l’article L. 212-15-3 (III) du code du travail, celui-ci ne peut prétendre appliquer le régime du forfait en jours et doit dès lors verser au salarié concerné des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies.
L’incidence de la détermination unilatérale par l’employeur des modalités d’application du forfait-jours sur la validité de la convention de forfait est clairement posée par la Cour de cassation : la convention de forfait annuelle en jours étant inopposable au cadre, celui-ci est fondé à réclamer l’application du droit commun de la durée du travail et a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Cette décision témoigne de la volonté de la Cour de cassation de veiller à ce que l’ensemble des dispositions régissant les modalités de fonctionnement et le contrôle du dispositif du forfait-jours résultent de la négociation collective.