Cass.soc.14 octobre 2008, n° 07-40.523 FS-PBCass.soc.13 janvier 2009, n° 06-45.562 FS-PB

La Cour de cassation dans deux arrêts des 14 octobre 2008 et 13 janvier 2009 apporte un éclairage nouveau quant à la mise en oeuvre par l’employeur d’une clause contractuelle de mobilité.

Dans les deux cas, la Cour de cassation casse les arrêts de la Cour d’appel au motif que celle-ci aurait dû rechercher si, comme le soutenait la salariée dans chacune des espèces, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché.

Il suffit désormais à un salarié d’établir que la mise en oeuvre de la clause porte atteinte à son droit de mener une vie personnelle et familiale, à charge pour l’entreprise de démontrer, si une telle atteinte existe, qu’elle est justifiée et proportionnée.

Dans les situations censurées par la Cour de cassation, la première salariée exerçait, en raison d’un congé parental, une activité de consultante à temps partiel à Marseille et l’employeur avait tenté de l’affecter pendant 3 mois sur une mission en région parisienne. La seconde salariée avait fait valoir qu’elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants.