Cass. Soc. 26 janvier 2016, n° 14-15.360, publié au bulletin

La Cour de cassation, dont la jurisprudence s’attache à concilier le respect des libertés individuelles du salarié et les exigences de la discipline inhérentes au bon fonctionnement de toute communauté de travail, vient de rendre un arrêt remarqué au sujet du secret des correspondances personnelles reçues par le salarié sur son lieu de travail.

Le secret des correspondances est une liberté fondamentale protégée par l’article 9 du Code civil, mais aussi par le droit pénal (article 226-15 du Code pénal) et le droit européen (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme). Composante du droit au respect de la vie privée, elle fut consacrée par la jurisprudence sociale à l’occasion du fameux arrêt Nikon du 2 octobre 2001, qui interdisait aux employeurs l’accès aux messages personnels de leurs salariés. Peu importe à cet égard que ces messages fussent intégrés au disque dur de l’ordinateur mis à la disposition du salarié, ou que le règlement intérieur ait strictement interdit l’utilisation non-professionnelle de cet ordinateur.

La solution adoptée ne revenait cependant nullement à interdire tout accès aux correspondances personnelles contenues sur l’outil informatique des salariés, sinon à rendre inviolables celles désignées comme telles par le salarié. Car en l’espèce, les correspondances consultées par l’employeur étaient bien contenues dans un fichier intitulé « personnel ». C’est donc un peu vite que certains commentateurs avaient vilipendé la sanctuarisation du secret des correspondances sur l’autel du pouvoir disciplinaire.

L’incroyable essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication avait toutefois contraint la Cour de cassation à faire évoluer sa position pour finalement permettre à l’employeur l’accès à toutes les correspondances contenues sur l’outil informatique de son subordonné, y compris celles identifiées comme « personnelles », à condition que le salarié soit présent ou, à défaut, dûment appelé (Cass. Soc., 17 juin 2009 n°08-40.274).

La Haute juridiction érigeait ainsi progressivement une véritable présomption de caractère professionnel des courriels adressés ou reçus par le salarié sur son ordinateur professionnel.

Elle jugeait ainsi que « les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme personnels » (Cass. Soc., 26 juin 2012, n°11-15.310 ; voir également Cass. Soc., 16 mai 2013, n°12-11.866).

Cette présomption avait été étendue aux courriels et fichiers intégrés au disque dur de l’ordinateur mis à la disposition du salarié, quand bien même ils émaneraient de sa messagerie électronique personnelle (Cass. Soc., 19 juin 2013, 12-12.138).

L’employeur était par conséquent en droit d’ouvrir de tels courriels hors la présence du salarié.

Par l’arrêt commenté, la chambre sociale de la Cour de cassation adopte une solution contraire.

En l’espèce, une responsable d’agence avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et avait saisi la juridiction prud’homale. Jugeant que la production par l’employeur d’une pièce émanant de la messagerie personnelle du salarié portait atteinte au secret des correspondances protégé par l’article 9 du Code civil, la cour d’appel écartait des débats la pièce litigieuse et décidait que la rupture, imputable à l’employeur, devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond en considérant que « doivent être écartés des débats, en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances, les messages électroniques provenant de la messagerie personnelle d’un salarié et distincte de la messagerie professionnelle dont celui-ci dispose pour les besoins de son activité ».

Appuyant la distinction entre messagerie professionnelle et personnelle du salarié, la Cour de cassation considère que tous les messages provenant de la seconde doivent être appréhendés comme personnels, quand bien même ils ne sont pas expressément désignés comme tels.

La Haute juridiction met donc à bas la présomption de caractère professionnel qu’elle attachait aux messages émanant de la messagerie personnelle du salarié, exigeant  désormais que ceux-ci soient ouverts en sa présence, ou, à tout le moins, qu’il ait été dument appelé.

La Cour élargit ainsi le champ de la vie personnelle du salarié au travail, érigeant le secret des correspondances en rempart contre les intrusions de l’employeur dans la vie personnelle du salarié, quand bien même l’ingérence serait justifiée par le trouble causé à la bonne marche de l’entreprise.

 
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