Un salarié embauché sous CDD en tant que chauffeur routier a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, au motif que celui-ci ne lui aurait pas payé des heures supplémentaires. Ce dernier, considérant que la prise d’acte devait s’analyser en une démission, puisque le salarié ne lui avait jamais rien réclamé, a indiqué sur l’attestation ASSEDIC remise au salarié que ce dernier était démissionnaire.
La Cour d’appel de Nîmes condamne l’employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour avoir fait apparaître un motif erroné sur l’attestation ASSEDIC, à savoir la démission. Le pourvoi considérait quant à lui que le salarié ne pouvait prétendre à la réparation d’un quelconque dommage que si l’employeur est, au jour où il remplit l’attestation ASSEDIC, pleinement conscient d’inscrire un motif erroné.
La Cour de cassation censure l’argumentation du pourvoi et confirme la position de la cour d’appel : « L’employeur doit faire figurer sur l’attestation qu’il doit remplir pour l’ASSEDIC en application de l’article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu’il ressort de la prise d’acte. » L’employeur ne peut donc pas se substituer au juge qui seul, pourra décider de qualifier la rupture en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l’attente d’une décision de justice, l’employeur doit donc s’en tenir aux faits et indiquer que le motif de rupture est la prise d’acte ainsi que la raison de cette dernière.