Dans cet arrêt du 21 novembre 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le caractère d’ordre public du décret du 12 septembre 1989, concernant le marquage « CE ».
Après avoir passé une commande qui avait été acceptée d’un lot de peinture, l’acquéreur l’a annulée en invoquant l’absence de marquage « CE ». Quelles sont les conséquences de ce non-respect du marquage « CE » sur la validité du contrat de vente ?
La Cour de cassation a admis dans ce cas la résolution du contrat de vente.
Le marquage « CE »
Afin de garantir un niveau minimum de sécurité tout en facilitant la libre circulation des marchandises au sein du Marché unique, la Commission a adopté, dés 1985, une nouvelle approche en matière d’harmonisation. Il s’agit d’édicter des exigences générales, dites essentielles, en matière de sécurité, de santé, d’environnement et de protection du consommateur.
Le marquage « CE » matérialise la conformité à l’ensemble des obligations qui incombent aux fabricants d’un produit donné (des textes communautaires écartent parfois certains produits). Le marquage, apposé sur un produit, implique donc que celui-ci est conforme à toutes les prescriptions communautaires et a été soumis aux procédures appropriées d’évaluation de conformité.
Le marquage « CE », souvent appelé à tort marque CE, ne laisse aucun choix au fabricant ou à l’importateur d’un produit Lorsque le produit relève d’une Directive européenne d’harmonisation technique (on parle de "Directive Nouvelle Approche"). Il est impératif d’apposer ce signe distinctif sur le produit ou à défaut, sur l’emballage ou la notice d’instruction. Les jouets, les machines, les ordinateurs, les équipements électroniques y sont soumis. Le marquage « CE » est exigé pour toute mise sur le marché communautaire (c’est un « passeport européen »), même si la vente s’effectue sur le territoire d’un seul État membre. Vendre à des clients situés dans les limites de votre département ne vous exempte pas de l’obligation d’apposer le marquage CE.
Les sanctions pour non respect du marquage « CE »
Les sanctions sont d’abord civiles. La Cour de cassation a précisé dans l’arrêt cité ci-dessus que le contrat de vente pouvait être résolu à la demande de l’acquéreur d’un produit non revêtu du marquage « CE ». Cela confirme le caractère d’ordre public du décret du 12 septembre 1989, auquel on ne peut déroger (le cas échéant paiement de dommages et intérêts).
Mais il y a également des sanctions administratives (retrait du produit du marché, consignation des marchandises dans l’entrepôt de l’entreprise) et pénales (amendes et peines d’emprisonnement.) Les contrôles de la Direction de la Répression des Fraudes et des Douanes se sont renforcés ces derniers temps.
Lorsqu’un produit ne correspond pas aux normes imposées, le vendeur ou l’importateur se rend coupable du délit de tromperie.
Ainsi un produit n’ayant pas fait l’objet d’un marquage « CE » ne peut être mis sur le marché, puisque le marquage présume la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour les consommateurs.