Par un arrêt du 28 septembre 2023 (n°21-20.685), la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence antérieure en matière d’assujettissement des gains issus de bons de souscriptions d’actions (« BSA ») attribués à des salariés ou des mandataires sociaux aux cotisations sociales.

La Cour rappelle que dès lors que les BSA sont attribués aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles, les BSA génèrent un avantage entrant dans l’assiette des cotisations sociales.

A cette occasion, la Cour précise que le caractère préférentiel des conditions d’attribution des BSA résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité, que des conditions d’émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n’en constituant qu’un simple indice.

La Cour revient ensuite sur la question du fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage conféré, mais également sur la méthode d’évaluation de cet avantage.

En effet, la Cour rappelle la position adoptée dans l’arrêt Barrière (n°17-24.470, 4 avril 2019), selon laquelle le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire, c’est-à-dire la date à laquelle a eu la libre disposition des bons. L’avantage doit dès lors être évalué selon la valeur des bons à la date de leur libre disposition.

La Cour, dans l’arrêt du 28 septembre 2023, précise que la solution de l’arrêt Barrière présente une difficulté s’agissant de (i) la détermination de la date de libre disposition des bons dont l’exercice ou la cession s’opère non pas à une date fixe mais sur une période et (ii) la méthode d’évaluation des bons.

En effet, la solution de l’arrêt Barrière conduit à soumettre à cotisations sociales un avantage théorique et non l’avantage réel correspondant au gain réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des bons, ou à l’économie faite lors de leur réalisation par l’acquisition des actions.

La Cour de cassation décide, dès lors, de revenir sur la solution de l’arrêt Barrière en retenant que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l’avantage doit s’entendre de la cession ou de la réalisation des bons.

Il s’ensuit que l’avantage doit être évalué à la date de cet événement, en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire. Concrètement, pour déterminer la valeur de l’avantage, la Cour précise qu’il convient de prendre en compte la plus-value calculée pour chaque bénéficiaire à la date d’exercice effectif du bon, laquelle correspond à la différence entre, d’une part, la valeur de l’action à la date de son acquisition et, d’autre part, le prix d’acquisition du bon et celui de l’action.