L’administration a enfin publié son instruction très attendue qui commente les dispositions du nouveau mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation, instauré par la loi de finance pour 2006 (B.O.I., instruction 4 H-8-07 n° 133 du 31 décembre 2007).
L’instruction apporte tout d’abord des précisions sur le champ d’application respectif de la limitation des intérêts (i) par le taux, prévue à l’article 39-1-3° du Code général des impôts (« CGI ») et (ii) par les ratios visés à l’article 212-I du même code. Elle confirme, à cet égard, que pour les avances consenties par des associés « contrôlant » qui entrent nécessairement dans la définition d’entreprises liées de l’article 39, 12 du CGI, mais non pour celles d’associés minoritaires, la société emprunteuse peut déroger à la limitation des intérêts par le taux en justifiant que le taux versé n’est pas excessif par rapport à celui qu’elle aurait pu obtenir dans des conditions analogues en empruntant auprès d’organismes financiers indépendants.
L’instruction explicite, par ailleurs, les modalités de calcul des trois ratios (ratio d’endettement, ratio de couverture d’intérêts et ratio d’intérêts servis par des entreprises liées) de l’article 212-II du CGI qui doivent être simultanément franchis pour que soit présumée la sous-capitalisation et que soit ainsi différée pour la société emprunteuse la déduction de la fraction des intérêts excédentaires dépassant 150.000 €. S’agissant du ratio d’endettement (lequel correspond au produit des intérêts versés et du rapport existant entre une fois et demi le montant des capitaux propres et le montant moyen des avances consenties à la société par des entreprises liées), on relèvera la tolérance instituée par l’instruction laquelle autorise, dans les limites du respect des dispositions du Code de commerce, à substituer le montant du capital social, s’il est supérieur, à celui des capitaux propres. A noter, également, les précisions apportées par l’instruction quant à l’incidence des restructurations, selon que celles-ci entrent dans le cadre d’un régime de faveur ou emportent « cessation fiscale » de la société emprunteuse, sur le sort de ses intérêts excédentaires différés.
Font également l’objet de développements significatifs, d’une part, la possibilité pour une société de renverser la présomption de sous-capitalisation en démontrant que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur à son propre ratio global d’endettement et, d’autre part, les cas particuliers des centrales de trésorerie et des opérations de crédit-bail. En ce qui concerne l’exclusion du dispositif de sous-capitalisation applicable à l’activité de gestion centralisée de la trésorerie dans un groupe, on notera que cette exclusion a un champ d’application restreint (puisqu’elle ne concerne que la société faisant office de centrale de trésorerie, et non les autres sociétés du groupe et ce, uniquement pour les sommes qui sont mises à sa disposition par des entreprises liées, qui sont parties à la convention de trésorerie et ne sont pas utilisées par elle pour financer d’autres activités) et qu’elle est sujette à des obligations formelles assez strictes.
Enfin, l’instruction achève son propos par un certain nombre de précisions utiles quant aux modalités d’application des nouvelles règles de sous-capitalisation aux sociétés de personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés et aux sociétés qui font partie d’un groupe fiscalement intégré en application des dispositions des articles 223 A et suivants du CGI.