LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

À compter du 1er décembre 2016, date de son entrée en vigueur, l’article L. 1233-3 du Code du travail redéfinira le licenciement économique.

Dans son ancienne rédaction, cet article fixait deux motifs : les difficultés économiques et les mutations technologiques. Toutefois, la présence de l’adverbe « notamment » dans ce texte avait permis à la Cour de cassation d’élargir son champs d’application.

Désormais, seront inscrits dans le Code, deux nouveaux motifs économiques qui n’étaient, jusqu’alors, reconnus que par la jurisprudence : la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, dans le but de donner des éléments concrets aux entreprises et aux magistrats, la notion de difficultés économiques est précisée par plusieurs indicateurs économiques dont l’évolution doit être mesurée.

Sont dès lors susceptibles de caractériser des difficultés économiques : une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ou encore tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit être constatée sur une durée déterminée, qui diffère selon la taille de l’entreprise et s’apprécie en comparaison avec la même période de l’année précédente :

– Entreprises de moins de 11 salariés : 1 trimestre ;
– Entreprises entre 11 et 49 salariés : 2 trimestres consécutifs ;
– Entreprises entre 50 et 299 salariés : 3 trimestres consécutifs ;
– Entreprises d’au moins 300 salariés : 4 trimestres consécutifs.

En pratique, la baisse de commande ou du chiffre d’affaires, si elle est significative et s’étale sur la période susmentionnée, sera difficilement contestable devant les tribunaux, ce qui permet de sécuriser le motif économique invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement.

Difficile pour autant de parler d’une véritable définition légale du motif économique. S’il est indéniable que la loi tente de sécuriser ce motif souvent mis à mal devant les tribunaux, certaines incertitudes demeurent.

En effet, aucun pourcentage n’est fixé pour définir ce qu’est une « évolution significative », ceci sera donc laissé à la libre appréciation du juge en cas de contentieux. De surcroit, l’adverbe « notamment », de nouveau utilisé dans l’article L.1233-3 du Code du travail, devrait permettre à la Cour de cassation de constater d’autres causes économiques de licenciement.
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