Nature des mesures

Obligation de mettre en place :

– un code de conduite, intégré au règlement intérieur (et par conséquent soumis à consultation du comité d’entreprise),

– un dispositif d’alerte interne,

– une cartographie des risques d’exposition à la corruption (régulièrement actualisée),
des procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs au regard de ladite cartographie,

– des procédures de contrôles comptables, internes ou externes,

– un dispositif de formation pour les cadres et les personnes les plus exposées,

– un régime de sanctions disciplinaires,

– un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

Les modalités de mise en œuvre de ces mesures seront précisées par décret en Conseil d’État.

Entreprises concernées

1. Les entreprises dépassant certains seuils

– Les sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés,

– Les sociétés faisant partie d’un groupe dont la société mère a son siège social en France, dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires (consolidé ou non ) est supérieur à 100 millions d’euros.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations s’appliquent à la société elle-même et à l’ensemble de ses filiales ou société contrôlées.

L’obligation de mise en œuvre des mesures pèse sur le président, les directeurs généraux, les membres du directoire et les gérants. Mais la personne morale est également responsable en cas de manquement. Ce point fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, sur le fondement que le texte crée une confusion.

2. Un programme de mise en conformité imposé de façon judiciaire

La peine de programme de mise en conformité

Un délit de corruption ou de trafic d’influence peut être sanctionné par l’obligation pour une personne morale de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence de prévention de la corruption « AFA » [1], pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures.

La convention judiciaire d’intérêt public

Les personnes ayant conclu une convention judiciaire d’intérêt public homologuée et soumises, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité.

L’AFA rend compte au Procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

Contrôle

L’Agence française anticorruption « AFA »,  contrôle le respect de ces obligations.

L’agence établira un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Il contient des observations sur la qualité du dispositif et le cas échéant des recommandations.

Pour le contrôle du respect des obligations imposées par un tribunal ou une convention judiciaire d’intérêt public, les frais (notamment d’experts) engagés par l’Agence sont supportées par la personne morale lorsqu’elle est sanctionnée à une peine de mise en conformité. Ils sont plafonnés.

Sanctions

1. Sanctions par l’AFA

La commission de sanction de l’AFA peut infliger les sanctions suivantes :

– enjoindre à la société défaillante d’adapter ses mesures internes de lutte contre la corruption selon les  recommandations  de l’AFA, dans un délai qu’elle fixe pouvant aller jusqu’à trois ans.

– une sanction pécuniaire allant jusqu’à :

  • 200 000 euros pour les personnes physiques ;
  • un million d’euros pour les personnes morales.

Le montant est proportionnel à la gravité du manquement et à la situation financière de la personne.

– ordonner la publication de la décision.

2. Sanctions pénales pour non-respect du programme de mise en conformité

En cas de peine de programme de mise en conformité, le fait de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations est puni :

– En cas de peine de programme de mise en conformité, le fait de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations est puni :

– pour les organes ou représentants de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende ;

– pour les personnes morales, du montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées (et de l’ensemble des autres peines encourues à ce même titre) ;

– d’une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée ;

– et dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public, de l’interruption de la convention avec toutes ses conséquences.

Bon nombre de commentateurs regrettent qu’à la différence du UK Bribery Act 2010,  la mise en œuvre de mesures de prévention et de détection ne permettent pas à une société de se disculper pour les actes de personnes associées. La France a préféré le bâton à la carotte, en sanctionnant la non mise en œuvre desdites mesures.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com    


[1] L’AFA est créée par la Loi Sapin II. cf : Loi Sapin II – lutte contre la corruption : création d’une Agence française anticorruption