– Articles 107 et 110 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
– Article L.441-7 L. 441-7-1 I et L. 442-6 du code de Commerce
La loi Sapin 2, parmi de nombreux autres changements, prévoit que la convention unique prévue à l’article L 441-7 et 441-7-1 du Code de commerce puisse avoir une durée plus longue et accroit le montant de la sanction civile de l’article L 442-6 sur les pratiques restrictives de concurrence.
I. La Convention unique
Durée : La convention peut être conclue pour une durée d’1 an, de 2 ans ou de 3 ans.
Révision du prix :
– Lorsqu’elle est conclue pour une durée de 2 ou de 3 ans, la convention doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé.
– Ces modalités de révision du prix peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. Application : à compter du 1 janvier 2017
Sanction des abus
La loi introduit une nouvelle pratique restrictive de la concurrence à l’article L. 442-6 I 7° du Code de commerce, à savoir le fait « d’imposer une clause de révision du prix, […][1], par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ».
II. Sanction des manquements à l’article L. 442-6
L’amende civile qui peut être infligée est portée d’un maximum de 2 millions à un maximum de 5 millions d’euros.
Pour rappel les manquements à l’article 442-6 peuvent donner lieu :
– à la réparation des préjudices subis
– à la répétition de l’indu
– au prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros ou au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre
– à la publication de la sanction
– à l’exécution de sa décision sous astreinte.
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
Nous vous recommandons donc d’être particulièrement attentifs à vos conditions générales et pratiques commerciales sur ce point.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com
[1] L’article L.441-6 I 7° s’applique aussi à la renégociation en vertu de l’article 441-8 du code de commerce