Aggravation des sanctions

1. Augmentation du montant des amendes administratives

La Loi Sapin 2 porte de 375 000 à deux millions d’euros le montant des amendes administratives encourues par une personne morale en application des articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce.

Pour rappel, l’amende s’applique en cas de non-respect des délais de paiement dans le cadre d’une vente d’un produit ou d’une prestation de services pour une activité professionnelle.

Cette amende est également encourue en cas d’absence de certaines mentions dans les conditions de règlement, de fixation d’un taux ou de conditions d’exigibilité des pénalités de retard, selon des modalités non conformes à la législation ou d’absence de respect des modalités de computation des délais de paiement.

La Loi Sapin 2 augmente de la même façon (de 375 000 à deux millions d’euros) le plafond de l’amende administrative applicable aux entreprises publiques en cas de manquement aux délais de paiement auxquels elles sont soumises[1].

2. Suppression du plafond

La Loi Sapin 2 supprime la limitation du cumul des amendes prononcées au maximum le plus élevé en cas de concours de manquements (article L465-2  code de commerce).

3. Publication systématique

La Loi Sapin 2 modifie l’article L. 465-2 du code de commerce afin de prévoir que les décisions de l’autorité administrative prononçant une amende administrative sanctionnant un manquement aux règles sur les délais de paiement sont toujours publiées.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

Nouvelle règle dérogatoire

1. La règle

La Loi Sapin 2 modifie les articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce pour ajouter une dérogation aux délais de paiement (à savoir, 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou 45 fin de mois à compter de la date d’émission de la facture).

En effet, elle permet aux PME[2] qui importent des biens en franchise de TVA[3] pour les réexporter en l’état hors de l’UE, de payer ces biens à l’achat dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Pour cela, il faut que le délai soit expressément stipulé par contrat et ne constitue pas un « abus manifeste » à l’égard du vendeur.

2. La portée

Cette mesure est d’une application tellement restreinte que l’on se demande ce qui a pu la motiver.
Elle semble, si on l’interprète à contrario, conforter les avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales selon lesquels les délais de paiement français s’appliquent nécessairement dans les relations internationales entre un fournisseur étranger et un acheteur français. En revanche, cette dérogation semble aussi admettre implicitement que les délais de paiements français ne s’appliquent pas nécessairement entre les fournisseurs français et les acheteurs étrangers. Du moins, c’est ainsi que semble l’avoir interprété le Conseil constitutionnel[4].
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La Loi Sapin 2 reflète la volonté de faire appliquer de façon stricte la règlementation sur les délais de paiements.  Un certain nombre de nos clients ont d’ailleurs déjà été confrontés aux interventions de la DGCCRF.  Le texte prévoit de s’assurer dans un délai d’un an que la DGCCRF a bien les moyens de cette action.

Nous vous recommandons donc de faire particulièrement attention à vos conditions générales et pratiques commerciales sur ce point.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com  


[1] Article 40-1 Loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière [2] « Ces dispositions dérogatoires ne sont pas applicables aux achats effectués par les grandes entreprises » [3] en application de l’article 275 du Code général des impôts, [4] « Ces entreprises étant soumises à des délais spécifiques pour obtenir le paiement des biens qu’elles vendent à leurs clients établis hors de l’Union européenne » Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016