La loi PACTE s’attache à repenser le rôle des entreprises. Le texte ambitionne de leur donner les moyens d’innover, de grandir, de se transformer, et de créer des emplois. Ce faisant, il apporte plusieurs remaniements à notre droit des sociétés.
- Simplification des formalités administratives des entreprises
Afin de simplifier les démarches administratives des entreprises, la loi PACTE substitue aux réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) un guichet unique électronique. Toutes les entreprises, quel que soit leur activité, leur forme juridique ou leur lieu d’implantation, devront déposer les déclarations qu’elles sont tenues d’effectuer en vue de leur création, la modification de leur situation ou la cessation de leurs activités, auprès de cet organisme unique. Cette mesure entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
Par ailleurs, le texte ouvre la possibilité au gouvernement de créer par voie d’ordonnance un registre général dématérialisé ayant pour objet de recueillir, conserver et permettre la diffusion des informations légales des entreprises. La loi PACTE modernise également la publication des annonces légales puisqu’elle prévoit que les services de presse électronique pourront être habilités à publier de telles annonces.
- Modification des règles de désignation des commissaires aux comptes
La loi PACTE réforme les règles traditionnelles de nomination des commissaires aux comptes (CAC) dans les entreprises françaises.
À l’instar des autres sociétés, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ne seront plus obligées légalement de procéder à la désignation d’un CAC, sauf si elles franchissent à la clôture de leur exercice social deux des trois seuils basés sur le total du bilan, le chiffre d’affaires net et le nombre moyen de salariés[1].
Par ailleurs, l’obligation spécifique aux sociétés par actions simplifiées imposant la désignation d’un CAC lorsque celles-ci contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés est supprimée. Néanmoins, et afin d’éviter qu’un groupe de sociétés ne puisse échapper à toute obligation de certification des comptes, la loi PACTE introduit une obligation générale de désignation d’un CAC pour les sociétés contrôlant d’autres sociétés, dès lors que l’ensemble formé par la société mère et ses filiales excède des seuils spécifiques[1].
- Modernisation du régime juridique des actions de préférence
La loi PACTE supprime le renvoi au principe de proportionnalité du droit de vote pour les actions de préférence des sociétés non cotées. Ce faisant, elle permet l’émission d’actions de préférence à droit de vote multiple dans ces sociétés.
Par ailleurs, elle étend la possibilité de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités. Le gouvernement entend ainsi faciliter les augmentations de capital et renforcer l’attractivité du droit français à l’égard des investisseurs.
Afin de ne pas bouleverser les droits attachés aux actions existantes, ces mesures ne seront applicables qu’aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la loi PACTE.
- Redéfinition de la place des entreprises dans la société
La loi PACTE précise que l’entreprise est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Elle prévoit également que les statuts de la société peuvent indiquer une « raison d’être », dont l’entreprise se dote pour la réalisation de ses activités.
S’ils ne bouleversent pas notre droit, ces ajouts donnent tout de même un élan vertueux aux sociétés françaises. La référence aux enjeux sociaux et environnementaux invite par exemple à une prise de conscience des entreprises sur les risques et les opportunités de leurs activités. On regrettera néanmoins que le texte n’ait pas apporté plus de précisions quant aux notions d’intérêt social et de raison d’être.
- Renforcement de la présence des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance
La loi PACTE accroît le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 salariés en France et à l’étranger. Elle prévoit que les sociétés soumises à l’obligation de désigner des administrateurs salariés doivent avoir au moins deux administrateurs salariés, dès lors que leur conseil d’administration ou de surveillance compte plus de huit administrateurs non-salariés.
- Transparence et contrôle des conventions règlementées
La loi PACTE prévoit une série de dispositions portant transposition de la directive 2017/828 du 17 mai 2017 dite « droits des actionnaires ». Ces nouvelles mesures, à destination des sociétés par actions, participent d’une meilleure transparence et d’un plus grand contrôle des conventions règlementées.
Parmi les principaux apports :
- l’obligation pour toute personne intéressée directement ou indirectement par une convention réglementée d’en informer la société. Il est en outre précisé que cette personne ne pourra prendre part à la procédure d’autorisation et d’approbation de ladite convention ;
- les actionnaires doivent être tenus informés des conventions conclues entre un mandataire social ou actionnaire de la société disposant d’une fraction de droits de vote supérieure à 10% et toute société contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
- les sociétés cotées :
- doivent publier sur leur site internet des informations concernant les conventions règlementées[2]. À défaut, toute personne intéressée pourra demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre la publication de ces informations ;
- doivent mettre en place une procédure d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. La ou les personnes directement ou indirectement intéressée(s) par l’une de ces conventions ne pourront participer à son évaluation.
Contact : dorothee.chautard@squirepb.com
[1] Un décret sera pris prochainement afin de fixer ces seuils. Ce décret procèdera dans le même temps à une harmonisation du plafond des seuils existant avec celui des seuils européens (4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés).
[2] La liste de ces informations n’est pas déterminée par la loi PACTE ; elle sera donnée prochainement par décret.