Définitivement adoptée le 11 avril dernier, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », a fait l’objet de plusieurs recours en Conseil constitutionnel les 16 et 23 avril. À l’heure où nous rédigeons ces lignes la loi n’est pas encore promulguée. Les dispositions ci-dessous ne sont pas concernées par les recours.
- Transposition de la proposition de directive européenne dite « Seconde Chance »
(Article 196) – Le Gouvernement devra adopter par voie d’ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi PACTE, les mesures nécessaires en prévision de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement du passif et qui modifie la directive 2012/30/UE.
- Rétablissement professionnel
(Article 57) – Le tribunal doit proposer l’ouverture par défaut d’une procédure de rétablissement professionnel à tout débiteur correspondant aux critères d’éligibilité ayant sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le débiteur conserve la liberté d’accepter ou non, l’ouverture de ladite procédure.
- Redressement judiciaire
(Article 58) – A l’instar de la sauvegarde, et sauf avis contraire du Ministère public, un débiteur est autorisé à proposer le nom d’un administrateur judiciaire aux fins de nomination dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. La rémunération d’un débiteur en redressement judiciaire est maintenue, sauf décision contraire du juge-commissaire sur saisine de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public.
- Liquidation judiciaire
(Article 57) – La liquidation judiciaire simplifiée est rendue obligatoire en deçà de certains seuils (relatifs au débiteur) fixés par décret. Elle doit être prononcée dans un délai de six mois, porté à un an lorsque le nombre de salariés et le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret. Dans le cadre d’un plan de cession, toute clause d’un contrat de bail stipulant solidarité du cessionnaire avec le cédant est réputée non écrite.
- Créances du Trésor public
(Article 63) – À compter du 1er janvier 2020, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel devra être effectué par l’émission d’un titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective (sous réserve que la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt soit en cours).
Contact : veronique.collin@squirepb.com