Article 216-2° de la Loi pour la Croissance, l’Activité et l’Égalité des Chances Économiques n°2015-990 du 6 août 2015
Adoptée le 10 juillet 2015, la loi Macron a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et soixante sénateurs.
Parmi les articles dont la constitutionnalité était contestée, l’article 216-2°, conférant aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la Concurrence le pouvoir d’obtenir communication et copie des données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et par les fournisseurs d’accès à Internet, et ce afin de faciliter la recherche de preuves d’échanges d’informations entre concurrents [1].
Les députés auteurs de la saisine reprochaient l’absence de tout garde-fou limitant ce pouvoir, notamment l’absence de contrôle préalable par un juge ainsi que l’absence de sanction en cas de divulgation des informations collectées[2].
Dans ses observations en réponse, le Gouvernement a fait valoir qu’il s’agissait ici d’aligner le droit de communication de l’Autorité de la Concurrence sur celui conféré à plusieurs autorités, notamment à l’Autorité des Marchés Financiers, à la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet, ainsi qu’aux administrations fiscale et douanière.[3] Le Gouvernement a également rappelé que ces dispositions étaient strictement identiques aux dispositions relatives au droit de communication [4].
Le Conseil constitutionnel a toutefois refusé de suivre l’argumentaire du Gouvernement et a censuré ces dispositions au motif que « le législateur n’a pas assorti la procédure prévue par le 2° de l‘article 216 de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions[5].
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[1] Article 216 2° du texte adopté le 10 juillet 2015 n° 565 : Avant le dernier alinéa [de l’article L.450-3 du Code de commerce], il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie » [2] Saisine par 60 députés – 2015-715 DC, accessible à www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/saisine-par-60-deputes.144235.html [3] Observations du Gouvernement – 2015-715 DC, accessible à www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
[4] Conseil constitutionnel, décision n°2011-214 QPC du 27 janvier 2012 [5] Conseil constitutionnel, décision n° 2015-715 DC 5 août 2015