En effet, cette loi introduit après des années de débats la tant annoncée « action de groupe à la française » (voir notre article) ce qui devrait donner lieu à des actions que les victimes n’auraient pas pu, ou voulu, initier individuellement. De plus, elle procède à un réajustement du montant de certaines sanctions pénales et renforce les sanctions des clauses abusives par le juge. Mais elle fait aussi la part belle aux sanctions administratives et renforce les pouvoirs de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« CCRF »).

Durcissement des sanctions pénales et celles en cas de clauses abusives

Sanctions pénales

Comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, il semblait nécessaire d’adapter le niveau des sanctions pénales « Pour le délit de tromperie, le niveau des peines aujourd’hui applicables n’a pas été réévalué depuis 1978. Il apparaît peu dissuasif et sans proportion avec le montant des bénéfices illicites susceptibles d’être réalisés ».

La loi a donc augmenté (« réévalué ») le niveau des sanctions pénales du code de la consommation en particulier en cas de délit de tromperie.  Il s’agit notamment des délits de falsification, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, vente à la boule de neige et abus de faiblesse.

À titre d’exemple l’article L. 121-6. Prévoit que « Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. ». A ces sanctions s’ajoutent un certain nombre d’autres peines d’interdiction d’exercice et d’activités. Autre exemple, pour l’abus de faiblesse les sanctions sont de 3 ans de prison et 375 000€ (article L 122-8) et prévoient aussi la nullité du contrat.

Sanctions en cas de clauses abusives

Le nouvel article L. 141-4 du code de la consommation prévoit que le juge doit écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments dans le débat (alors que c’était précédemment une faculté).

De plus, la loi prévoit qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs (« y compris les contrats qui ne sont plus proposés ») et de ordonner au professionnel en question d’en informer à ses frais les consommateurs concernés « par tous moyens appropriés ».

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de contrôle et sanctions administratives

Le chapitre V de la loi relative à la consommation concerne la « modernisation » des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions dévolus à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et à ses agents.

Renforcement des pouvoirs

La loi a renforcé les pouvoirs de l’autorité en matière de protection des consommateurs en lui permettant notamment de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions.

Dans le domaine de la protection des données personnelles, la loi renforce la coopération de l’autorité avec la CNIL.

Dans le domaine du commerce électronique la loi :

  • reconnait à l’autorité le droit de saisir le juge, y compris en référé, aux fins de le voir ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;
  • autorise les agents de l’autorité à enjoindre à un vendeur à distance dans l’incapacité manifeste de faire face à ses obligations de livraison, de ne plus prendre de paiement à la commande pendant une période déterminée.

La loi a aussi :

  • renforcé les pouvoirs des agents de l’autorité dans leurs contrôles relatifs à la sécurité des produits ;
  • renforcé les pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation mis à leur disposition à la fois pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence ;
  • et « restauré » leur habilitation à rechercher et constater les infractions et manquements à la règlementation des différents codes encadrant la commercialisation à distance de services financiers.

Sanctions administratives

La loi instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de non-respect de certaines dispositions :

  • du droit de la consommation (notamment concernant les obligations d’informations précontractuelles sur les biens et les services, les règles de publicité des prix, les publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées – soldes, liquidations, ventes au déballage – ou encore les manquements aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique et le démarchage téléphonique) Le montant de ces sanctions est variables, les plus élevées étant d’un montant maximum de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ;
  • des règlements communautaires assurant l’information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports. Le montant de ses sanctions ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ;
  • en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement entre entreprises et des règles de formalisme contractuel). Le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le montant des amendes encourues est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans.

Lorsqu’une amende administrative se cumule avec une amende pénale, le montant global des amendes ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

L’autorité peut choisir de publier la sanction, ce qui signifie que la publication n’est pas systématique.
L’action de l’administration se prescrit par trois ans.

Il est à noter que quelques moyens de défenses ont été aménagés, sans aller jusqu’au mesures exigées pour garantir les principes de procès équitable, comme c’est le cas pour des autorités indépendantes comme le sont par exemple l’Autorité de la  concurrence, de la CNIL ou de l’ARCEP. Il faut rappeler en effet que  la DG-CCRF et les directions régionales et départementales ne sont pas des autorités « indépendantes », mais d’une émanation du ministère de l’économie et des finances.

Ces moyens sont les suivants :

  • les injonctions sont prononcées après une « procédure contradictoire »
  • les expertises sont  généralement « contradictoires »
  •  « Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. » (article L. 465-2 du code de la consommation).

Tout ceci nous mène au constat, non seulement d’une densification de la règlementation mais d’une volonté du législateur de se donner d’avantage les moyens de sanctionner le non-respect de celle-ci. En parallèle aux nouvelles perspectives de sanctions par les tribunaux, le législateur semble définitivement s’orienter, dans un souci de rapidité et d’efficacité, vers le développement du mode de sanction administratif.

Il y a fort à redouter pour les entreprises que l’autorité n’hésitera pas à infliger des sanctions. Nous mettons à votre entière disposition notre expérience et le savoir-faire Squire Sanders pour faire face à de telle procédures, mais aussi pour vous aider le cas échéant à vous mettre en conformité et prévenir ainsi les sanctions.