LOI n° 2012-954 du 6 août 2012

1. Nouvelles définitions

Le nouvel article 222-33 du Code pénal est ainsi rédigé :

« I – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soir créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers. »

L’article L.1153-1 du Code du travail est ainsi rédigé :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers. »

2. Nouvelles sanctions pénales

Les nouvelles sanctions pénales, désormais uniquement prévues dans le Code pénal sont aggravées. Les faits constitutifs d’un harcèlement sexuel ou assimilés à du harcèlement sexuel sont punis de deux ans d’emprisonnement et de € 30.000 d’amende. Les sanctions sont portées à trois ans de prison et à € 45.000 d’amende en cas de circonstances aggravantes (faits commis sur un mineur de moins de 15 ans, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou sur des personnes vulnérables – personnes âgées, enceintes, infimes, déficients physique ou psychique…).

Les peines prévues en cas de harcèlement moral sont également, et au passage, doublées pour être portées à deux ans d’emprisonnement et € 30.000 d’amende au plus.

3. Nouvelles obligations pour les entreprises

De nouvelles obligations pour les entreprises dans les domaines du harcèlement moral ou sexuel

a) Toute entreprise est tenue d’afficher dans les lieux de travail le texte de l’article 222-33-2 du Code pénal relatif au harcèlement moral et celui de l’article 222-33 relatif au harcèlement sexuel. Ce texte sur le harcèlement sexuel doit également être affiché dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

Les règlements intérieurs des entreprises de plus de 20 salariés devront être actualisées.

b) u[Le nouvel article L.4121-2 du Code du travail étendu l’obligation de prévention du harcèlement moral, à laquelle toute entreprise est tenue, au harcèlement sexuel.

Il appartient donc à l’employeur de prendre toutes mesures de prévention nécessaires en vue d’empêcher la survenance d’agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. L’employeur ayant une obligation de résultat, la survenance de tels faits engage nécessairement sa responsabilité.

A noter également que les délégués du personnel voient leur droit d’alerte portant sur les atteintes aux libertés individuelles, aux droits des salariés, à leur santé physique et mentale, étendu désormais aux situations de harcèlement moral ou sexuel.

4. Nouveau motif de discrimination illicite

Un nouveau motif de discrimination illicite fondée sur l’identité sexuelle est introduite dans le Code du travail. Cette discrimination concerne les personnes transsexuelles ou transgenres. Désormais, l’identité sexuelle ne peut justifier la mise à l’écart d’une procédure de recrutement ou l’accès à un stage, une sanction, un licenciement ou une mesure discriminatoire directe ou indirecte. Les sanctions pénales visées à l’article 225-1 du Code pénal (modifié) sont de trois ans d’emprisonnement et de € 45.000 d’amende.