LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019
Définitivement adoptée le 10 juillet puis promulguée le 19 juillet dernier, la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a subi un long parcours législatif remontant à août 2014. Le but du législateur avec cette loi est de venir alléger les formalités administratives des sociétés et de clarifier leur environnement juridique afin de favoriser leur compétitivité. Les principaux changements retenus sont les suivants.
Nouveautés concernant les fonds de commerce
La nouvelle loi modifie certaines dispositions liées aux fonds de commerce afin d’alléger certaines obligations qui pesaient sur le commerçant lors de la cession ou de la mise en location-gérance de son fonds.
D’une part, lors d’une cession de fonds de commerce, les mentions légales obligatoires de l’article L.141-1 du Code de commerce, censées protéger le cessionnaire, ont été supprimées, facilitant ainsi la vente. Il s’agissait en réalité d’un héritage de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce. Cet article abrogé disposait qu’il fallait inscrire, entre autres, le chiffre d’affaires que le vendeur avait réalisé au cours de chacune des trois dernières années d’exploitation et le nom du précédent vendeur. Cette entrave à la cession est donc supprimée. Toutefois, la responsabilité d’un cédant de mauvaise foi pourra toujours être engagée.
D’autre part, le recours au régime de la location-gérance des fonds de commerce, a été simplifié et facilité grâce à l’article 5 de la loi. Cet article supprime la condition de l’article L. 144-3 du Code de commerce qui dispose que le bailleur doit avoir exploité le fonds de commerce pendant deux ans avant de le mettre en location-gérance. Cette condition, en plus d’entraver le développement de ce régime, ne constitue pas une réelle garantie pour le locataire et cette durée pouvait déjà être réduite en partie ou totalement sur décision du juge. De plus, la réelle garantie du locataire s’exprime à travers sa qualité de commerçant (prévue à l’article L. 144-2 du Code de commerce) et la solidarité financière entre bailleur et locataire (prévue à l’article L. 144-7 du Code de commerce).
Nouveautés concernant les assemblées générales et conseils d’administration / conseils de surveillance
Les députés ont adopté, suite à un amendement du rapporteur, une mesure qui va extraire les votes blancs ou nuls ainsi que les abstentions du total des suffrages exprimés lors des votes d’assemblées générales de sociétés anonymes. Les votes blancs ou nuls ne seront donc plus comptabilisés comme des votes négatifs. Un rapprochement de la politique de nos voisins européens est donc en train de s’effectuer. A titre d’exemple, l’Allemagne fonctionne déjà de cette manière sans pour autant que la Commission européenne ne vienne la contester.
Concernant la question de la dématérialisation des assemblées générales des sociétés anonymes non cotées, la proposition de loi originale avait pour objet d’autoriser la dématérialisation de l’assemblée générale, sauf clause contraire des statuts de la société ou opposition d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social. Dans le texte adopté, on retient la possibilité de dématérialiser les assemblées générales, le droit d’opposition des actionnaires représentant 5% du capital social n’étant retenu que pour les assemblées générales extraordinaires.
Il est également intéressant d’ajouter, dans la continuité de cette problématique, que la loi prévoit la possibilité de procéder à la consultation écrite des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société pour les décisions qui relèvent de leurs attributions propres. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent également désormais choisir de déléguer au directeur général ou au directeur général délégué le soin de répondre aux questions écrites des actionnaires.
Enfin, il est important de noter que l’article 19 de la loi du 19 juillet vient rétablir la nullité obligatoire de l’assemblée générale en cas de non-présentation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. Une nullité facultative pour les décisions prises sans avoir été inscrites à l’ordre du jour est également instaurée.
Incapacité du gérant ou des mandataires sociaux
Sous le régime antérieur, l’article 440 du Code civil disposait qu’un gérant, notamment d’une société à responsabilité limitée, pouvait être placé sous curatelle ou tutelle sans pour autant devoir arrêter l’exercice de ses fonctions de gérant de société, bien que cela puisse provoquer d’importantes difficultés de gestion. Seul le cas du décès du gérant était envisagé. A cela s’ajoute le fait que ni le tuteur, ni le curateur ne pouvait remplacer le gérant dans sa prise de décisions pour la société, renforçant ainsi l’entrave exercée par ces régimes de protection vis-à-vis de la pérennité de la société.
C’est donc ici qu’intervient la loi du 19 juillet. Elle permet en effet au commissaire aux comptes ou à tout associé au courant de la situation d’engager une procédure judiciaire en convoquant l’Assemblée Générale de la société dans le seul but de révoquer le gérant et d’en désigner un nouveau. Cette convocation immédiate de l’assemblée présuppose la connaissance par au moins l’un des associés de la mesure de protection prescrite au gérant. Une disposition analogue est également prévue pour les mandataires sociaux.
Les garanties intragroupes
L’article L. 225-35 du Code de commerce est modifié pour permettre à une société l’octroi de garanties ou de cautions sans limite de montant à ses filiales contrôlées au sens de l’article L. 233-16 dudit Code pour garantir les engagements pris par ces dernières. En effet, le conseil d’administration ou de surveillance pourra autoriser le directeur général ou le directoire à consentir ces garanties annuellement ou alors sans limitation de durée, à condition qu’un rapport soit présenté au conseil d’administration ou au conseil de surveillance chaque année.
Fusions
- Sociétés civiles
La procédure de fusion simplifiée applicable aux sociétés commerciale est étendue aux sociétés civiles en vertu de l’article 1854-1 du Code civil. Il convient que la société absorbante détienne au moins 90% des parts de la société absorbée à compter du dépôt du traité de fusion jusqu’à la réalisation de la fusion. Cette procédure simplifiée permet d’éviter une consultation des associés de la société absorbante pour réaliser la fusion, sauf en cas de demande en justice d’une telle consultation par un ou plusieurs associés réunissant au moins 5% du capital social.
- Sociétés commerciales
Les fusions entre sociétés sœurs peuvent désormais également bénéficier du régime des fusions simplifiées. En effet, la loi vient compléter les articles L. 263-3 et L. 263-11 du Code de commerce afin de permettre une fusion simplifiée lorsque les sociétés absorbantes et absorbées sont détenues en totalité ou à 90% par la même société, à compter du dépôt du traité de fusion jusqu’à la réalisation de la fusion.
Augmentation de capital réservée aux salariés
Les sociétés par actions avaient l’obligation en vertu de l’article L. 225-129-6 de convoquer tous les 3 ans une assemblée générale afin de se prononcer sur une éventuelle augmentation de capital réservée aux salariés. Cette obligation, très contraignante pour les sociétés, a été jugée inutile en ce qu’elle n’incitait en rien les sociétés qui ne le souhaitaient pas à développer l’actionnariat salarié. Ainsi, elle a été supprimée par la loi du 19 juillet 2019. En revanche, est maintenue l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’une augmentation de capital en numéraire est décidée.